TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPHS
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [T]
69 Avenue de Flandre
CS 93504
59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
235 Route de Saint Chef
38300 SAINT SAVIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la SAS [T] a consenti à Monsieur [F] [P], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 20 071,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 391,23 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,125% (TAEG de 6,530%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [T] a adressé à Monsieur [F] [P], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 octobre 2024 et distribuée le 23 octobre 2024, une mise en demeure le sommant de payer sous vingt jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 décembre 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SAS [T] a assigné Monsieur [F] [P], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, 1er du décret n°2017-1416 du 28/09/2017, et L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 21 268,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,125%, à compter de la date du premier impayé, soit le 10/01/2024,
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la SAS [T], représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [F] [P], pour lequel l’assignation a été remise à domicile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendu la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 15, la SAS [T] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SAS [T] sera dite recevable en son action en paiement.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants,
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 20 juin 2023, la SAS [T] a consenti à Monsieur [F] [P], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 20 071,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 391,23 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,125% (TAEG de 6,530%).
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP préalablement la signature,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges de l’emprunteur, et accompagnée des bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2023, ainsi que de l’avis d’imposition 2022,
- le décompte de la créance actualisé au 29 avril 2024,
- le courrier de mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme,
- la mise en demeure après déchéance du terme.
Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [F] [P]. Sa demande est recevable et bien fondée et la déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Au vu du décompte actualisé le 29 avril 2024, la créance de la SAS [T] se décompose comme suit :
- 4 échéances de 449,44 euros, soit un montant de 1 797,76 euros,
- Capital restant dû : 17 895,12 euros,
- Indemnité conventionnelle : 1 431,61 euros ;
Soit une somme totale de 21 124,49 euros, que Monsieur [F] [P], sera condamné à payer à la SAS [T], outre intérêts au taux contractuel de 5,125% l’an à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure ; étant précisé qu’il ne peut être remonté au premier impayé que dans un contrat de location avec option d’achat.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [P], partie succombante à la procédure, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SAS [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DECLARE la SAS [T] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SAS [T] la somme de 21 124,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,125% l’an à compter du 17 octobre 2024, au titre du prêt affecté consenti le 20 juin 2023 ;
DEBOUTE les parties des autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SAS [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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