TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00050
Vérifier : TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPPD
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES
12 Place de la résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 06 Juin 1993 à BOURGOIN JALLIEU (38)
Chez M. [C] [Q]
33 boulevard des Trefileries
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 431,24 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,510% (taux annuel effectif global de 5,651%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 octobre 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de trente jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. La notification de la déchéance du terme a été faite par courrier recommandé en date du 16 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de voir, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
- Condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 31 199,94 euros au titre du prêt numéro 73160261204 selon décompte arrêté au 16 décembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,76% l’an ;
- Condamner le même au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
- Condamner le même aux entiers dépens (cf assignation) ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé ;
- Lui donner acte de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour les moyens développés par la société demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [C], pour laquelle l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendu la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES des observations concernant la discordance existant entre la pièce 9 qui mentionne des impayés en avril 2025 et la pièce 8 qui dit que les échéances ont été payées à la première émission et jusqu’à juillet 2025, par note en délibéré au plus tard le 26 mai 2026.
Par courriel en date du 12 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, valablement représentée par son Conseil a adressé sa réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte (pièce 8), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 07 juillet 2025.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants,
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 09 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt personnel d’un montant de 30 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 431,24 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,510% (taux annuel effectif global de 5,651%).
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve, de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée ainsi que de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue accompagnée des bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2023 ainsi que d’une attestation d’hébergement, du décompte de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [X] [C]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-2 du même code ajoute que le « prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Monsieur [X] [C].
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). La demande en capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Dès lors, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES s’établit comme suit :
• Capital emprunté : 30 000,00 euros
• Soustraction des sommes réglées : - 7 163,84 euros (au regard de l’historique comptable transmis en pièce 8 par la demanderesse)
Soit une somme totale due de 22 836,16 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [C] sera condamné.
L’indemnité légale est ramenée à 0.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [C], partie succombante, supportera les dépens en application du l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience pulbique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES concernant le prêt n°73160261204 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°73160261204 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 22 836,16 euros ;
DIT que cette somme ne portera aucunement intérêt (ni contractuel, ni légal) ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.