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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00088


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c2ff0cdc6046d4793822f

Texte de la décision

11,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPSO

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me ORELLE

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
43 rue Jean Pierre TIMBAUD
78300 POISSY

représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

Monsieur [V] [G]
né le 18 Novembre 1978 à CONSENZA (ITALIE)
42 rue St Honoré
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [G], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 portant le n° de série VF3MCYHZRLS028434, d’un montant de 19 333,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 309,58 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (TAEG de 4,91%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [V] [G], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 mars 2025 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure le sommant de payer sous quinze jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 avril 2025 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2, 1343-5 et 2367 du code civil, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir :

- DECLARER recevable et bien fondée la société la société (cf assignation) COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR en ses demandes,
Aussi,
- CONDAMNER Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 17 414,33 euros, selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, outre intérêts contractuels de retard au taux de 4,80% et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat en date du 10 juin 2022 de crédit à la consommation affecté à un véhicule,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- ORDONNER, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de 7 jours après la signification du jugement à intervenir, à Monsieur [V] [G] de lui restituer le véhicule de type PEUGEOT VP 3008 immatriculé FN-059-XS et dont le numéro de série est VF3MCYHZRLS028 ;
- A défaut de restitution, AUTORISER sa reprise ainsi que les pièces administratives y afférentes conformément aux articles R222-11 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- AUTORISER la société SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR à faire appréhender ledit bien en quelque lieu qu’il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance des personnes prévues à l’article L142-1 du code de procédure civile d’exécution,
- AUTORISER le commissaire de justice à instrumenter le dimanche et les jours fériés,
- CONDAMNER Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance,
- DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur [V] [G], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 05 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA CREDIPAR la transmission du fichier de preuve de la signature électronique par note en délibéré au plus tard le 26 mai 2026.

Par courriel en date du 13 mai 2026, la SA CREDIPAR, valablement représentée par son Conseil, a transmis cet élément.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte (pièce 8), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 février 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA CREDIPAR sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 10 juin 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [G], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 portant le n° de série VF3MCYHZRLS028434, d’un montant de 19 333,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 309,58 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80% (TAEG de 4,91%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :

- l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP préalablement la signature,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges de l’emprunteur, et accompagnée des bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2022, ainsi que de l’avis d’imposition 2021,
- le décompte de la créance actualisé au 31 mai 2024,
- le courrier de mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme,
- la mise en demeure après déchéance du terme.

Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [V] [G]. Sa demande est recevable et bien fondée et la déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.

Au vu du décompte actualisé le 17 décembre 2025, la créance de la SA CREDIPAR se décompose comme suit :

- 8 échéances impayées totales dont 3 échéances de 364,39 euros et 5 échéances de 331,52 euros, soit un montant de 2 750,77 euros,
- Capital restant dû : 12 714,41 euros,
- Indemnité conventionnelle : 1 017,15 euros ;

Soit une somme totale de 16 482,33 euros, que Monsieur [V] [G], sera condamné à payer à la SA CREDIPAR, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 17 décembre 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance.

Enfin, l’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur la demande de restitution du véhicule

La demande de restitution du véhicule est fondée sur les dispositions combinées des articles 2367 et 2371 du code civil prévoyant qu’« en présence d’une clause de réserve de propriété valable, et à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ».

En l’espèce, la clause réserve de propriété avec subrogation prévue au contrat a bien été signée en date du 17 juin 2022, et la quittance subrogative également, en même temps que la livraison du véhicule.

En conséquence, le bien, demeuré la propriété de la SA CREDIPAR, devra être restitué par Monsieur [V] [G].

Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, cette obligation de restitution sera ordonnée sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du septième jour après la signification du présent jugement.

Sur les autres demandes

Monsieur [V] [G], partie succombante à la procédure, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SA CREDIPAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant aprsè débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA CREDIPAR recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 16 482,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 17 décembre 2025, au titre du prêt affecté consenti le 10 juin 2022 ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à restituer à la SA CREDIPAR, le véhicule de marque PEUGEOT VP 5008 immatriculé ET-544-XF et dont le numéro de série est VF3MCBHZWHL085068, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de sept jours après la signification du présent jugement ;

AUTORISE la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux particuliers - CREDIPAR, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque PEUGEOT VP 3008 immatriculé FN-059-XS et dont le numéro de série est VF3MCYHZRLS028 ;

DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT qu’en cas de vente du véhicule en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ;

DEBOUTE les parties des autres demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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