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TJ 38053, 23 juin 2026, RG 26/00250


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a3c3015cdc6046d479384d1

Texte de la décision

5,581 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00250 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQH2

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Madame [E] [H] [J] [U]
né le 20 Septembre 1964 à PORTUGAL
2 Place du Monument
38460 CREMIEU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2020, la SA COFIDIS a consenti à Madame [E] [H] [J] [U], un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 25 800,00 euros, remboursable en 120 mensualités dont 119 de 280,25 euros et une dernière de 279,98 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,52 % (taux annuel effectif global de 5,51%).

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 15 avril 2025 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [E] [H] [J] [U] de régler les échéances échues sous quinzaine, à peine de déchéance du terme (envoyée en recommandé le 19 août 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [E] [H] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil, de voir :

Concilier les parties et à défaut,

A titre principal,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence,
- CONDAMNER solidairement (cf assignation) Madame [E] [H] [J] [U], à payer à la SA COFIDIS, au titre du contrat du 23 juin 2020, la somme de 21 675,75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,52% à compter du 19 août 2025 ;

A titre subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

En conséquence,
- CONDAMNER solidairement (cf assignation) Madame [E] [H] [J] [U], à payer à la SA COFIDIS, au titre du contrat du 23 juin 2020, la somme de 21 675,75 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,52% à compter de la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement (cf assignation) Madame [E] [H] [J] [U], à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- $$ORDONNER la restitution du véhicule ------------ (cf assignation).
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement (cf assignation) Madame [E] [H] [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Ce jour, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

En défense, Madame [E] [H] [J] [U], pour laquelle l’assignation a été remise à étude, n’est ni présente ni représentée.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique comptable faisant office de décompte transmis en pièce 4, il apparaît que la SA COFIDIS n’a pas engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 06 octobre 2023.

En conséquence, la SA COFIDIS sera dite irrecevable en ses demandes.

Sur les autres demandes

Succombant, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DECLARE la SA COFIDIS irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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