TJ 77284, 15 juin 2026, RG 24/00918
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Texte de la décision
- N° RG 24/00918 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/489
N° RG 24/00918 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNTK
Le
CCC : dossier
FE :
Me WOLFF
Me LADOUBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 18 Mai 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00918 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNTK ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [J]
née le 21 Décembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [P]
né le 14 Avril 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, prorogé du 18 mai 2026, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
**** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 2 avril 2022, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont conclu avec la société Maisons Pierre un contrat relatif à la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] pour un prix total de construction de 170.530 euros TTC.
Le 3 août 2023, la société Maisons Pierre a notifié à M. [N] [P] et Mme [K] [J] la révision tarifaire en application de l'indice BT01, majorant le prix de 10 684,84 € TIC, portant le prix à charge du constructeur à la somme de 181 214,84 €TTC.
Par courrier reçu le 13 août 2023 par la société Maisons Pierre, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont signifié leur refus.
Le 18 septembre 2023, la société Maisons Pierre a répondu concéder une remise de 2.684,84 euros portant la révision tarifaire à la somme de 8000 euros TTC.
Le 13 octobre 2023, date fixée pour la réception, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont refusé de régler cette occasion la dernière situation de travaux outre le solde de 5 % exigible à la réception. La société Maisons Pierre a refusé de remettre les clés.
Le 1er décembre 2023, la société Maisons Pierre a mis en demeure M. [N] [P] et Mme [K] [J] de régler sous huitaine la somme de 49 029,50 €, soit le solde du prix de la maison ainsi que de l’appel de fonds correspondant au second oeuvre.
Par courriel du 22 décembre 2023, M. [Z] a contesté le paiement de la situation de travaux des 95% ainsi que le solde de la construction soulignant que les clés ne lui avaient pas été remises et qu’il n’avait dès lors pas pu prendre possession du bien. Il a précisé vouloir émettre des réserves.
Le 8 janvier 2024, M. [N] [P] a adressé un courrier à la société Maisons Pierre ayant pour objet “dénonciation condition de la réception- transmission PV de réception” auqual été joint un procès verbal de réception des travaux avec réserves daté du 8 janvier 2024 transmettaient un procès verbal des travaux du 8 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, M. [N] [P] et Mme [K] [J] ont adressé un courrier à la société Maisons Pierre listant les réserves suite à la réception de leur pavillon “le 12 janvier 2024.”
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2024 la société Maisons Pierre a fait assigner à comparaître Mme [J] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1134, 1231-1, 1240 du Code civil et R231-7-II 2° et R. 231-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation aux fins de :
- Condamner in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 49.029,50 €, TTC majorée d'un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois de décembre 2023, soit le mois entamé dans le délai de 15 jours suivant la première mise en demeure d'avoir à régler le solde adressé par la société MAISONS PIERRE aux consorts [B] dès le 1er décembre 2023;
- Condamner in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive.
- Condamner in solidum Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A la demande de Mme [J] et M. [P], le juge de la mise en état a notamment, le 7 octobre 2024,
- ordonné une mesure d’expertise;
- désigné M. [G] [H] en qualité d’expert;
- fixé à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] et M. [P]
Le 8 mars 2024, à la demande de M. [P], un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat afin de dresser une liste de désordres.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Maisons Pierre demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 145, 331, 367 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L131-1 et L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les articles L. 231-8 alinéa 2, et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les article 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat de CMI conclu, ses annexes et ses plans, et notamment ses articles 6 et 12 des Conditions générales ;
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats ;
A titre principal :
➢ DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes,
➢ ORDONNER la jonction de la procédure engagée par la société MAISONS PIERRE à l’encontre des consorts [B], enrôlée sous le n° RG 24/00918 par devant la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire de MEAUX, avec la procédure engagée par la société MAISONS PIERRE à l’encontre de la SA AXA France IARD, enrôlée sous le n° RG 25/02281 par devant la même juridiction et toutes deux appelées à l’audience de mise en état du 16 juin 2025
➢ RENDRE commune et opposable à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur RCP et RCD de la société MAISONS PIERRE et d’assureur dommages ouvrage, numéro de police 37503679461887, l’ordonnance d’incident rendu le 7 octobre 2024, par Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de MEAUX, ayant désigné Monsieur [G] [H] es qualité d’expert judiciaire ;
➢ ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] se dérouleront désormais au contradictoire de la SA AXA France IARD ;
➢ CONDAMNER PROVISIONELLEMENT les consorts [B] au paiement de la somme totale de 49 029,50 €, outre intérêts au taux légal de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 conformément à l’article 8 du CCMI et à l’article et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation.
A titre subsidiaire :
➢ CONDAMNER PROVISIONNELLEMENT les consorts [B] au paiement de l'appel de fonds correspondant aux 95 %, soit la somme de 40 103 € TTC, exigible à l’achèvement des équipements, montant incontestablement exigible compte tenu de leur prise de possession de l'ouvrage ;
➢ CONDAMNER les consorts [P] d’avoir à procéder à la consignation du solde de 5 %, soit la somme de 8 926,50 € TTC, auprès de la Caisse des Dépôt et Consignation, conformément à l’article R231-7 du Code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 150 € par jour de retard et durant 6 mois.
A titre infiniment subsidiaire :
➢ CONDAMNER in solidum les consorts [B] à consigner la somme de 49. 029,50 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et durant 6 mois ;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER in solidum les consorts [B] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me David WOLFF en application de l’article 699 du CPC ;
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [N] [P] et Mme [K] [P] demandent au juge de la mise en état de
• PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [N] [P] et Madame [K] [P] ne sont pas opposés à la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le RG n°25/02281 et à ce que les opérations d’expertises soient rendus communes à la société AXA France IARD ;
• DEBOUTER la société MAISONS PIERRE de toutes ses demandes.
• ORDONNER à la société MAISONS PIERRE de communiquer le rapport géotechnique qui aura été établi par la société MAISONS PIERRE en amont de la construction et au droit de la parcelle des consorts [P].
• CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser la somme de 2 000€ à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
La société Maisons Pierre a fait assigner M. [N] [P] et Mme [K] [J] pour obtenir le règlement du solde du prix en application du contrat de construction de maison individuelle (N° RG 24/00918).
La société Maisons Pierre a assigné la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage en intervention forcée (N° RG 25/02281).
Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 331du code de procédure civile dispose que : “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Par ordonnance du 7 octobre 2024 (N° RG 24/00918), le juge de la mise en état a, à la demande de Mme [J] et M. [P], ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [G] [H] en qualité d’expert.
La société Maisons Pierre demande de rendre cette ordonnance commune et opposable à la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage .
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision
Pour solliciter une provision de 49 029,50 €, la société Maisons Pierre soutient que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que :
- la réception de l’ouvrage sans réserves est intervenue de manière contradictoire le 13 octobre 2023, date à laquelle les consorts [S] [J] étaient assistés d’un professionnel de la construction
- qu’à cette date, la maison était habitable
- qu’il revenait au maître de l’ouvrage de faire réaliser les travaux de raccordement pour la mise en service de l’électricité, le Consuel n’étant pas nécessaire pour réaliser lesdits branchements
- que les désordres dont les consorts [B] soutiennent que leur bien est affecté ne relèvent pas de la responsabilité de la société Maisons Pierre et ne peuvent lui être imputables, les maîtres d’ouvrage ayant accepté leur ouvrage sans réserves le 13 octobre 2023 et par voie de conséquence ont accepté les vices apparents
- que, de plus, les griefs affectant le vide sanitaire et le puisard relevaient des travaux réservés aux consorts [S] [J] selon la notice descriptive
- que le grief affectant le vide sanitaire a été purgé par la réception sans réserve
- que si l’expert judiciaire qualifie ce grief de désordre de nature décennale au motif qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, le vide sanitaire, exclu de la surface habitable, ne peut remettre en cause l’habitabilité de l’ouvrage
- qu’il résulte de l’avis technique de l’expert amiable diligenté par la compagnie AXA, laquelle a refusé sa garantie, l’absence de désordre sur l’habitabilité ou la structure
- que s’agissant du puisard, son positionnement en façade arrière droite de l’ouvrage et non en façade avant ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de paiement du solde du prix contractuellement convenu
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [B] soutiennent qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en ce que
- le procès verbal de réception du 13 octobre 2023 est contestable car non précédé d’une convocation régulière et dont aucun exemplaire ne leur a été remis
- la réception a été effectuée en présence d’un expert mandaté par la société Maisons Pierre qui ne les a pas assisté correctement alors que le vide sanitaire était déjà rempli d’eau,
- la société Maisons Pierre a méconnu son obligation de livraison en ne leur remettant pas les clés
- que la maison dépourvue d’électricité et de chauffage n’était pas habitable le 13 octobre 2023, la société Maisons Pierre n’ayant pas remis lors de la réception l’attestation du Consuel alors même qu’il s’agit d’une condition d’habitabilité des lieux
- qu’en l’état les réserves ne sont toujours pas levées
- qu’il résulte des premières conclusions expertales que les désordres présentent une nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
- qu’ils sont dès lors fondés à retenir le solde du prix.
Sur ce,
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Le code de la construction et de l’habitation dispose en son article L. 231-8 :
“Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.”
Aux termes de l’article R 231-7 du code précité :
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie
25 % à l'achèvement des fondations ;
40 % à l'achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il convient de rappeler qu’il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, en portant notamment une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. L'absence de contestation sérieuse implique donc l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté
En outre, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cass., Com., 20 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.050, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N 040).
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Maisons Pierre demande au juge de la mise en état de “condamner provisionnellement les consorts [B] au paiement de la somme totale de 49 029,50 €, outre intérêts au taux légal de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 conformément à l’article 8 du CCMI et à l’article et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation.”
Il incombe à celle-ci de rapporter la preuve que les consorts [B] restent redevables de la somme de 49 029,50 euros au titre de la dernière situation de travaux des 95% et du solde du prix de 5% exigible à l’issue de la réception.
La société Maisons Pierre produit la situation de travaux n°8 correspondant à l’achèvement des équipements datée du 12 septembre 2023 pour un montant de 42.653,59 euros ainsi que les rappels effectués à compter du 30 octobre 2023 faute de règlement des consorts [B].
Si les défendeurs ont pu, à la lecture des pièces produites par la demanderesse, s’opposer à l’application par le constructeur de l’article 6.1 du contrat sur la révision du prix, force est de constater qu’ils ne font pas valoir, au soutien de leur demande de rejet des prétentions de la société Maisons Pierre, de contestation quant au solde réclamé in fine par cette dernière au titre de la situation de travaux n°8 soit 40.103 euros TTC.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de paiement de l’appel de fonds de la situation de travaux n°8, il sera fait droit à la demande provisionnelle de la société Maisons Pierre.
Les consorts [B] seront condamnés à lui verser la somme de 40.103 euros augmentée des intérêts au taux légal de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 conformément à l’article 8 du CCMI et à l’article et R.231-14 du code de la construction et de l'habitation. Il n’y a pas lieu de prononcer cette condamnation avec astreinte.
S’agissant du solde de 5% exigible à l’issue de la réception, les consorts [B] contestent le procès-verbal de réception du 13 octobre 2023 et s’estiment fondés à “retenir le solde” et ce “compte tenu des réserves non levées et des désordres de nature décennale qui affectent l’ouvrage.”
L’article 12-2 des conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle prévoit que :
“Le maître de l’ouvrage convient du choix de l’option aux conditions particulières entre :
a) Lors de la réception, le Maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel habilité conformément à l’article L231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation. Par effet de la réception, le Constructeur est déchargé de tous les vices apparents. Lorsque le procès verbal de réception ne fait l’objet d’aucune réserve, le Maître de l’ouvrage règle le solde restant dû au Constructeur qui procède à la remise des clés [...]”
De plus, la notice d’information annexée au contrat de construction d’une maison individuelle signée par les parties au litige précise à l’article 2.2 que la réception des travaux doit obligatoirement prendre la forme d’un procès verbal écrit établi en présence du constructeur et du maître de l’ouvrage, lequel pouvant s’il le souhaite se faire assister à ses frais par un professionnel habilité. Dans cette hypothèse, si le maître d’ouvrage ne constate aucun défaut d’exécution, ni aucun vice apparent, il accepte la réception sans réserve et paye le solde du prix.
Enfin, il résulte des conditions particulières (VII) que le maître de l’ouvrage a convenu d’être assisté par un “assistant choisi : Veritas ou Socotec”.
En l’espèce, le procès-verbal du 13 octobre 2023 produit par la société Maisons Pierre fait état d’une réception par le maître d’ouvrage sans réserve et ce en présence d’un professionnel en la personne de M. [E] de la société Socotec.
Il ressort parallèlement des pièces produites que le maître de l'ouvrage n’est pas entré en possession du bien le 13 octobre 2023, le constructeur ayant refusé de lui remettre les clés compte tenu de son refus de verser le solde du prix des travaux.
Dès lors, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, les contestations élevées quant au paiement de la créance de la société Maisons Pierre au titre du solde du prix des travaux sont sérieuses et nécessitent une interprétation combinée des stipulations contractuelles sus visées et de l’article L231-8 du Code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, la demande de provision de la société Maisons Pierre au titre du solde du prix des travaux sera rejetée.
Sur la demande des consorts [B] de communication du rapport géotechnique par la société Maisons Pierre
Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre les consorts [B] et la société Maisons Pierre stipule que lorsque le maître d’ouvrage déclare que la construction objet du contrat est située dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différenciel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, “le Constructeur reconnait avoir reçu un exemplaire de l’étude géotechnique préalable fournie par le Maître d’ouvrage”. Il est également précisé qu’”une copie de l’étude est annexée au présent contrat”.
Il s’ensuit qu’il revient au maître de l’ouvrage et non au constructeur, selon les stipulations contractuelles, de fournir un exemplaire de l’étude géotechnique laquelle doit être annexée au contrat.
Dès lors, la demande des consorts [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B] sont la partie perdante et seront condamnés aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/00918 à celle enregistrée sous le n° RG 25/02281 et dit que les instances se poursuivront sous le n° RG 24/00918; Dit que les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 (N° RG 24/00918) sont communes et opposables à la SA AXA France Iard, es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant, Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA France Iard,es-qualités d’assureur RCP, RCD et dommages-ouvrage , parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance; Dit que la société Maisons Pierre devra consigner la somme de 1.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance; Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension; Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension; Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;, Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois; Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé », Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise; Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné; Rappelle que : - 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise; - 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès; Condamne M. [N] [P] et Mme [K] [J] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 40.103 euros TTC avec intérêts au taux légal de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure, soit à compter du 1er décembre 2023 conformément à l’article 8 du CCMI et à l’article et R.231-14 du Code de la construction et de l'habitation Dit n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte Rejette la demande de provision de la société Maisons Pierre au titre du solde de 5% du prix des travaux soit la somme de 8.926,50 euros Rejette la demande de M. [N] [P] et Mme [K] [J] de communication du rapport géotechnique par la société Maisons Pierre Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 18 janvier 2027 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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