TJ 77284, 24 juin 2026, RG 26/03327
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03327 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03327 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQT6
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2026 par le préfet de Moselle faisant obligation à M. [Q] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Q] [M], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2026 à 11h10 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 23 juin 2026, reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 10h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [M], né le 29 Septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Roxane GRIZON -Cabinet ACTIS avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [Q] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Q] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs de :
- le caractère déloyal de la procédure et l’impossibilité pour le magistrat du siège de déterminer dans quelles conditions l’intéressé se serait présenté dans les locaux des services de police le 18 juin 2026 ;
- l’irrégularité du placement en garde à vue en l’absence de tout élément permettant de considérer que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre une tentative d’homicide et un maintien irrégulier sur le territoire ;
- le défaut d’avis à parquet du placement en garde à vue ;
- les contradictions et inohérences ressortant du procès-verbal de déroulement de fin de garde à vue remettant en cause la véracité de l’intégralité de ses mentions ;
- le défaut de remise à l’intéressé d’un récepissé de remise d’un passeport.
Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’un défaut de production du récepissé de remise de passeport et le certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue étant des pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715).
La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d'indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n'est pas possible, en l'absence d'un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu'il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
Il est constant que figure bien au dossier de la procédure un billet de garde à vue faisant état du début de placement en garde à vue de l’intéressé le 18 juin 2026 à 11h50.
Cependant, aucun avis à parquet relatif au placement initial de ce placement en garde à vue n’est versé au dossier. Si le Procureur de la République a enjoint de procéder au placement en garde à vue de l’intéressé à 11h50 pour une notification des droits à 12h22, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que le procureur de la République a été avisé, dès le début de la mesure, du placement en garde à vue, de la qualification des faits, privant ainsi ce dernier du contrôle de la mesure de privation de liberté et de la possibilité de requalification prévue par le code de procédure pénale. L’instruction donnée par le parquet ne peut venir dispenser l’officier de police judiciaire de l’aviser du placement réel en garde à vue, cette instruction ne pouvant s’analyser que comme un placement en garde à vue projeté et non effectif.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.
PAR CES MOTIFS, DISONS faire droit au moyen de nullité ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ; ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; RAPPELONS à M. [Q] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2026 à 18h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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