TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00633
Vérifier : TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00633 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHM3
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
SCI ROISSY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. DIGDASDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 3 décembre 2025, par la SCI ROISSY à la SAS DIGDASDIM, afin d'obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, l’expulsion et la condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi qu’à l’indemnité d’occupation.
La SCI ROISSY, représentée et soutenant oralement à l'audience du 16 janvier 2026 ses conclusions tendant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 15 janvier 2026 par les parties.
La SAS DIGDASDIM, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
Vu l'article 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel en date du 15 janvier 2026,
Rendons exécutoire le protocole transactionnel signé le 15 janvier 2026 et annexé à la présente ordonnance
Constatons que le sort des frais et dépens entre les parties à la présente instance est réglé par le protocole homologué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.