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TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00633


Vérifier : TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00633
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6a3c3080cdc6046d47938c45

Texte de la décision

2,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00633 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHM3
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 20 Mars 2026

DEMANDEUR

SCI ROISSY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.A.S. DIGDASDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée 3 décembre 2025, par la SCI ROISSY à la SAS DIGDASDIM, afin d'obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, l’expulsion et la condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi qu’à l’indemnité d’occupation.

La SCI ROISSY, représentée et soutenant oralement à l'audience du 16 janvier 2026 ses conclusions tendant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 15 janvier 2026 par les parties.

La SAS DIGDASDIM, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,

Vu l'article 1565 et 1567 du code de procédure civile,

Vu le protocole transactionnel en date du 15 janvier 2026,

Rendons exécutoire le protocole transactionnel signé le 15 janvier 2026 et annexé à la présente ordonnance

Constatons que le sort des frais et dépens entre les parties à la présente instance est réglé par le protocole homologué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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