TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00659 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIE2
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice S.D.C HABITAT 77
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau D’ESSONNE
DÉFENDEUR
Madame [E] [L] [S] épouse [X] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
Mme [B] [S] épouse [X] [W] est propriétaire du lot n° 25.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Habitat 77 a fait assigner cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- ordonner la remise en état intégrale de la parcelle, tant des parties communes générales que des parties communes à usage privatif de Mme [B] [S] épouse [X] [W] constituant le lot n° 25 au sein de la copropriété, et notamment de :
Supprimer les clôtures et portillons installés par la défenderesse en partie avant de son lot,
Remettre en place la clôture commune située à l’arrière du lot de la défenderesse avec le jardin voisin dans sa situation antérieure,
Procéder ou faire procéder à la démolition du mur de soutènement installé dans le jardin constituant une partie commune à jouissance privative
- assortir cette condamnation d’une astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Mme [B] [S] épouse [X] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Assignée à étude, Mme [B] [S] épouse [X] [W] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Le lot n° 25 appartenant à Mme [B] [S] épouse [X] [W], constitué d’une maison duplex, bénéficie d’un jardin constituant une partie commune à jouissance privative.
Le règlement de copropriété prévoit en page 59 que le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l’autorisation préalable de l’l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 mai 2025 que Mme [B] [S] épouse [X] [W] a réalisé des travaux sur sa partie commune privative (pose d’une clôture, édification d’un mur), sans l’autorisation de l’l’assemblée générale.
La réalisation de ces travaux sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé ce délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [S] épouse [X] [W] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 800 euros la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons à Mme [B] [S] épouse [X] [W] de remettre en état les parties communes générales et les parties communes à usage privatif de son lot n° 25 au sein de la copropriété dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et notamment de :
Supprimer les clôtures et portillons installés en partie avant de son lot,
Remettre en place la clôture commune située à l’arrière du lot avec le jardin voisin dans sa situation antérieure,
Procéder ou faire procéder à la démolition du mur de soutènement installé dans le jardin constituant une partie commune à jouissance privative
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Mme [B] [S] épouse [X] [W] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons Mme [B] [S] épouse [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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