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TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00052


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a3c30a2cdc6046d47938eb0

Texte de la décision

8,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00052 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIXE

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 23/06/2026

Monsieur [E] [I]

C/

S.A. ESSONNE HABITAT

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
- S.A. ESSONNE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisont fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [L] (Membre de l’entrep.) Munie d’un pouvoir

Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 mars 1988 à effet du 1er avril 1988, la SA d’HLM ABEILLE, aux droits de laquelle vient la société ESSONNE HABITAT, a loué à M. [E] [I] et Mme [M] [D] ép. [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, M. [E] [I] a fait assigner la société ESSONNE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

ordonner la réalisation de travaux de suppression des désordres dans le logement de Mme [C] par astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026.

À cette date, M. [E] [I], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il se rapporte et sollicite le maintien de son acte introductif d’instance. Il explique qu’un dégât des eaux est apparu en 2023 en provenance de la douche de la locataire du dessus et qu’il demeure à ce jour non solutionné. Il ajoute qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi.

La société ESSONNE HABITAT, régulièrement représentée, conteste toute responsabilité et sollicite que M. [E] [I] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle que l’entretien courant du logement relève du locataire. Elle estime que les demandes de M. [E] [I] sont mal-fondées, que le constat signé l’a été entre deux locataires, qu’aucun élément ne permet de relever que l’installation est vétuste, que les travaux ne sont pas clairement déterminés et que le trouble de jouissance n’est pas établi.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur les demandes principales

Conformément aux articles 1719 2° du code civil et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état d'entretien normal des lieux loués.

Cette obligation d'entretien porte aussi bien sur le local lui-même que sur ses accessoires et ses éléments d'équipement, c'est-à-dire sur toutes les réparations qui ne sont pas, par définition, de nature locative (gros- oeuvre, toiture, verrières, travaux de désamiantage, remise en état du fonctionnement normal de la piscine, changement d’un volet roulant, etc.) et celles, qui sont de nature locative, mais dont le preneur n'a pas à assumer la charge, parce qu’elles proviennent de la vétusté, de malfaçons, de vices de construction de la chose ou par cas fortuit ou par force majeure.

De son côté, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires (article 7d) de la loi du 6 juillet 1989). La liste des réparations locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987, mais cette liste n’est pas limitative.

En l’espèce, M. [E] [I] déclare subir, depuis le 24 février 2023, un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus, dont est locataire Mme [T] [C].

Au soutien de ses demandes, il verse des courriers de son assureur protection juridique, ainsi qu’un constat amiable de dégât des eaux en date du 24 février 2023 établi entre lui et Mme [C] dont il résulte :

- qu’aucune recherche de fuite n’a été diligentée par un artisan ou une entreprise,
- que la cause n’est pas identifiée,
- que la cause n’est pas réparée,
- qu’il s’agit d’une fuite sur canalisation privative, d’une fuite ou débordement d’appareils à effet d’eau,
- qu’il s’agit d’une infiltration par joint d’étanchéité.

Il est par ailleurs fait état dans les courriers de l’assureur protection juridique d’un constat de recherche de fuite du 5 avril 2024, non communiqué dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, en l’état des éléments dont le juge dispose, le demandeur n’établit ni l’origine des désordres, ni le fait qu’ils seraient dus à un manquement du bailleur à ses obligations, ni leur actualité.

M. [E] [I] sera, par conséquent, débouté de ses demandes.

- Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’origine des désordres n’est pas établi, aucune responsabilité ne peut donc être retenue.

En conséquence, M. [E] [I] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [I] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, M. [E] [I] sera débouté de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme la défenderesse au regard des situations respectives des parties.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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