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TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00533


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a3c30b8cdc6046d4793900f

Texte de la décision

10,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00533 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJNE

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 23/06/2026

Monsieur [Q] [D] [U] [F]

C/

Monsieur [Y] [N]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Charlotte MOUSSEAU
- [Y] [N]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [D] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2013, M. [Q] [F] a loué à M. [Y] [N] un local à usage d'habitation, ainsi qu’un parking (n°96), situés [Adresse 5] [Adresse 6].

Par acte de commissaires de Justice en date du 13 mai 2025, M. [Q] [F] a fait délivrer au locataire un congé pour vente prenant effet au 14 novembre 2025.

M. [Y] [N] n’a pas quitté les lieux à cette date.

Par acte de commissaires de Justice en date du 23 décembre 2025, M. [Q] [F] a fait assigner M. [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater que le bail est résilié à la date du 14/11/2025,constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis cette date,ordonner au défendeur de libérer les lieux suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde-meubles désigné par le bailleur ou à défaut par le tribunal,condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 égale au montant des loyers et charges, jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le défendeur à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de résiliation judiciaire du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 24 décembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 avril 2026.

A cette audience, M. [Q] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le défendeur s’est maintenu dans les lieux mais qu’il est à jour de ses loyers.

Cité par acte délivré à l'étude de commissaires de Justice, M. [Y] [N] comparaît. Il indique que le logement est insalubre et qu’il ne souhaite pas s’y maintenir, attendant la réponse de la commission DALO.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expulsion

Conformément à l’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail parvenu à son terme est, en principe, soit reconduit, soit renouvelé.

Par exception, l’article 15 I de cette même loi autorise le bailleur à délivrer congé au locataire en cas de reprise du logement pour vente. Ce congé doit être adressé au locataire par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, par la voie d’un acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Il doit, en outre, respecter les conditions formelles prescrites par les articles 15 I et 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à peine de nullité.

A ce titre, la loi fait obligation au bailleur, d’indiquer dans le congé, sa volonté de reprendre le bien pour vendre et d’y joindre une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.

En outre, il résulte de l'article 15 II que le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix, les conditions de la vente projetée et décrire la chose louée qui doit correspondre exactement avec le titre. Il doit, sous peine de nullité encore, reproduire les cinq derniers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.

Le congé vaut offre de vente au profit du locataire.

A l'expiration du délai de préavis de six mois, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le droit de contester la validité du congé est reconnu sans limitations particulières.

En l’espèce, M. [Y] [N] ne conteste pas la validité du congé pour vente qui lui a été délivré et a fait part à l’audience de son souhait de quitter les lieux.

Par conséquent, M. [Y] [N] s’est trouvé déchu de ses droits locatifs à compter du 14 novembre 2025.

Occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient, par conséquent, d’ordonner la libération des lieux et, à défaut, d’autoriser le demandeur à reprendre possession des lieux en procédant à l’expulsion de M. [Y] [N] selon les modalités prévues au présent dispositif.

Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, M. [Y] [N] sera également condamné à verser à M. [Q] [F] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien.

Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Y] [N] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [N] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Q] [F], M. [Y] [N] sera condamné à lui verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par M. [Q] [F] en date du 13 mai 2025 ;

CONSTATE, à compter du 14 novembre 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 15 novembre 2013 entre M. [Q] [F], d’une part, et M. [Y] [N], d’autre part, portant sur un local à usage d'habitation, ainsi qu’un parking (n°96), situés [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]  ;

CONSTATE que M. [Y] [N] occupe sans droit ni titre et ce, depuis le 14 novembre 2025, le logement, ainsi que le parking situés [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]  ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [F], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉBOUTE M. [Q] [F] de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à M. [Q] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE M. [Q] [F] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [Y] [N] à verser à M. [Q] [F] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière

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