TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/00859
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00859 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIFZ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/06/2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [D] [G]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Antoine DELPLA
- [D] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier lors des débats et Anick PICOT lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2023 à effet du 14 février 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [D] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 763,02 € au titre des loyers et charges échus au 18 septembre 2024.
Les impayés de loyer ont été signalés le 15 février 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire pour manquements graves à ses obligations contractuelles,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera régi conformément aux conditions de l'article L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 1.004,84 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 763,02 € et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au légal à compter de la présente décision, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 décembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée, actualise sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 21,76 €, au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus. Au regard du faible montant de la dette, la demanderesse sollicite dans l’intérêt de la défenderesse l'octroi de délais de paiement avec une mensualité de 21,76 €, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [D] [G] ne comparaît pas.
Par courriel reçu le 19 mai 2026, la bailleresse informe le tribunal que la dette ayant été soldée, elle se désiste de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL à l'égard de Mme [D] [G] ;
DÉCLARE le désistement d'instance parfait et RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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