Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/02454


Vérifier : TJ 77288, 23 juin 2026, RG 26/02454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02454
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
6a3c3134cdc6046d47939900

Texte de la décision

14,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02454 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILJK

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 23/06/2026

Association COALLIA

C/

Madame [S] [Y]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Isabelle MARTINS

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Marie TORRICE, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Anick PICOT, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [Y]
RESIDENCE SOCIALE COALLIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat dit « contrat de résidence » passé par acte sous seing privé en date du 2 SEPTEMBRE 2014 à effet du 1er septembre 2014, COALLIA a consenti la jouissance à Mme [S] [Y] d'une chambre n°2-02016, située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle initiale, révisable, de 408,83 €.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, COALLIA a mis en demeure Mme [S] [Y] de payer la somme de 8,332,01 € au titre des redevances échues au 17 octobre 2024.

Par courrier recommandé du 10 février 2025, COALLIA a informé le résident de la résiliation du contrat de résidence à l'issue d'un délai d'un mois à défaut de règlement des redevances dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, COALLIA a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence, ou, subsidiairement de prononcer sa résiliation judiciaire,en tout état de cause, ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles R433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner à payer la somme de 15689,84 € au titre des redevances impayées arrêtées au mois au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter de l’assignation et jusqu'à la libération complète des lieux,rejeter tout autre demande, et notamment toute demande de délai ;
A titre très subsidiaire si des délais étaient accordés à Mme [S] [Y] :

ordonner à Mme [S] [Y] de s'acquitter désormais de la redevance au taux fixé,ordonner, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause :

condamner le locataire à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais de notification LRAR et d'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, COALLIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa dette à la somme de 15.653,15 euros au 31/03/2026.

Citée par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme [S] [Y] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le paiement des redevances impayées

En application de l’article R.633-2 du code de la construction et de l’habitat, le contrat de location précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif.

De plus, l'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'association COALLIA verse aux débats le contrat de résidence, qui prévoit en son article 7 que le résident s’engage à […] payer chaque mois et sans retard les redevances et facturations, plusieurs lettres de rappel et mises en demeure ainsi que le décompte des redevances ; prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort ainsi des pièces fournies qu'au 28 avril 2026, la dette de Mme [S] [Y] s’élève à la somme de 15.653,15 € au titre des redevances charges comprises impayées concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la résidente au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer du 17 octobre 2024 pour la somme de 8.332,01 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article R.633-3. II à IV du code de la construction et de l'habitation dispose que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...) ».

En l’espèce, le contrat de résidence unissant les parties stipule en son article 11 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat […] en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est établi que les redevances n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ; la dette locative correspondant à la définition de l’impayé telle qu’elle résulte de l’article R.633-3. 2.a) susvisé du code de la construction et de l’habitat.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2025, bien réceptionnée, l'association COALLIA a notifié à la résidente la résiliation de plein droit du contrat de résidence après l'expiration d'un délai de préavis de 1 mois, compte tenu du défaut de paiement des redevances.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 11 mars 2025.

L’expulsion de Mme [S] [Y] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Mme [S] [Y] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur le délai d'expulsion

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, COALLIA ne justifie pas de la mauvaise-foi de Mme [S] [Y].

Il n'y a donc pas lieu d'écarter le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [S] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de mise en demeure et d'assignation.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir COALLIA et de la condamnation aux dépens de Mme [S] [Y], celle-ci sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE Mme [S] [Y] à verser à COALLIA la somme de 15.653,15 € (décompte arrêté au 28 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 8.332,01 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 SEPTEMBRE 2014 entre COALLIA, d'une part, et Mme [S] [Y], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] (Chambre n°2-02016, Étage 2), sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [S] [Y] à verser à COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE COALLIA du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [S] [Y] à verser à COALLIA une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des deux mises en demeure et de l'assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.