TJ 77288, 20 mars 2026, RG 25/00617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00617 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGXC
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MJ CREATION, prise en la personne de sa représentante légale, Madame [E] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CHENU de la SELEURL JC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] qui ont été donnés en location à la SARL MJ CREATION, venant aux droits de la société MILLE ET UNE COIFFURES, en vertu d’un contrat de bail du 19 janvier 2018, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, M. [T] [K] a fait délivrer le 12 mai 2025 un commandement à la SARL MJ CREATION de payer la somme de 2 610 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 17 novembre 2025, M. [T] [K] a assigné la SARL MJ CREATION devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
prononcer dès lors la résiliation du bail commercial conclu entre M. [K] et la SARL MJ CREATION ; dire et juger que la SARL MJ CREATION est occupante sans droit ni titre depuis le 12 juin 2025 ; ordonner l’expulsion de la SARL MJ CREATION et de tous occupants de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution ; condamner la SARL MJ CREATION à régler la somme de 2 610,00 € au titre des loyers arrêtés au 9 novembre 2025 ; dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; condamner la SARL MJ CREATION à payer à M. [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en principal plus les charges jusqu’à la libération effective des locaux et restitution des clefs ; condamner la SARL MJ CREATION à verser à M. [K] la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SARL MJ CREATION aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ; rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l'audience, représenté, M. [T] [K] a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à hauteur de 2 030 euros. De surcroit, il s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SARL MJ CREATION a, à titre principal, soutenu le débouter de l’ensemble des demandes formulées par la partie demanderesse arguant du défaut de réunion des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au bail. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de M. [T] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’ensemble des dépens.
A titre subsidiaire, la SARL MJ CREATION a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mensualités et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 12 mai 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 19 janvier 2018 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 12 juin 2025.
Depuis cette date, la SARL MJ CREATION est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Toutefois, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas être une mesure utile au regard de l'octroi du concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants ainsi que les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 2 030 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés arrêtées à janvier 2026, somme productrice d’intérêts à compter de cette date.
Il convient donc de condamner la SARL MJ CREATION au paiement de cette somme par provision.
Il convient, en outre, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des débats ainsi que des pièces produites qu’eu égard au montant de la créance et aux diligences accomplies par la SARL MJ CREATION, cette dernière n'est pas de mauvaise foi et peut ainsi prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil auxquelles renvoie l’article L. 145-41 du code de commerce.
Il y a lieu, en conséquence, d’accorder un délai de paiement à la SARL MJ CREATION à hauteur de 203 euros sur 10 mois, la dernière échéance devant solder la dette.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL MJ CREATION en dépit de la résiliation du bail cause encore à M. [T] [K] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 13 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner la SARL MJ CREATION à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MJ CREATION, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 12 mai 2025,
Vu le contrat de bail en date du 19 janvier 2018,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de M. [T] [K] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 19 janvier 2018 à compter du 12 juin 2025 ;
Condamnons la SARL MJ CREATION, à payer à titre de provision, à M. [T] [K] la somme de 2 030 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce mois ;
Suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL MJ CREATION se libère de la provision ci-dessus allouée en 10 acomptes mensuels d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, le dernier versement devant apurer la dette ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SARL MJ CREATION et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés ADRESSE ;les meubles meublants et objets mobiliers seront régis par les articles L. 433-1 et suivants ainsi que les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la SARL MJ CREATION devra payer mensuellement à M. [T] [K], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Déboutons M. [T] [K] de sa demande d’astreinte ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année ;
Condamnons la SARL MJ CREATION aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SARL MJ CREATION à payer à M. [T] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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