Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 54099, 22 juin 2026, RG 26/00106


Vérifier : TJ 54099, 22 juin 2026, RG 26/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3c3161cdc6046d47939c0c

Texte de la décision

7,862 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° N° RG 26/00106 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUBB

ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [K]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 490 284 718,
sous l’enseigne DR ELECTRICITE
[Adresse 2]
non comparant ni représenté


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,


EXPOSE DU LITIGE

[B] [Z] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 2] (54) dans lequel il a entrepris des travaux d'électricité confiés à [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DR ELECTRICITE, selon devis en date du 26 juin 2023.

Par acte en date du 19 mai 2026, [B] [Z] a fait assigner [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DR ELECTRICITE, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, la réserve des dépens et la condamnation du défendeur à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande d'expertise, [B] [Z] expose qu'il justifie d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DR ELECTRICITE, a abandonné le chantier, alors même que plusieurs acomptes ont été réglés. Il ajoute que les contacts épistolaires et mise en demeure de ce dernier n'ont pas permis de solutionner ce litige.

Citée à domicile le 19 mai 2026 pour une première audience le 8 juin 2026, [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DR ELECTRICITE, n'est ni comparant ni représenté.

A l'issue des débats à l'audience du 8 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 22 juin 2026, et par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

Enfin, et en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, et pour justifier que les travaux effectués par le défendeur ne sont pas achevés, le demandeur produit uniquement des photographies, en noir et blanc et non datées, outre une mise en demeure qu'il a logiquement lui-même rédigée. Il n'est donc pas possible, en l'état, de rattacher formellement ces clichés à l'immeuble en cause, ni même de savoir s'ils sont antérieurs ou non à la signature du devis. Ainsi, faute d'un constat réalisé par un commissaire de justice ou d'un rapport d'expertise diligentée à la demande de l'assureur du demandeur par exemple, force est de constater que les pièces rapportées en procédure sont insuffisantes pour justifier un référé expertise, [B] [Z] étant défaillant dans l'administration de la preuve.

Le demandeur ne justifie donc pas d'un motif légitime à voir une expertise ordonnée.

Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

A titre provisionnel, il convient donc de condamner [B] [Z] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l'espèce, [B] [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

DISPOSITIF

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé probatoire et, en conséquence,

REJETONS la demande d'expertise formulée par [B] [Z] ;

DEBOUTONS [B] [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [B] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.