TJ 44109, 24 sept. 2024, RG 20/01450
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 24 Septembre 2024
minute n°
N° RG 20/01450 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTJ3
[E], [J] [P] épouse [V] [Q] [Z]
C/
[H], [G], [W] [V] [Q] [Z]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
- Me Céline DUMOULIN
- Me Virginie AUDUREAU
CCC finances publiques
CCC dossier
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 8 juin 2022,
Prononce le divorce de [H], [G], [W] [V] [Q] [Z] et [E], [J] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [S] [L] [M] [V] [R],
née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3] (Val-de-Marne - 94),
- [T], [B], [D] [V] [Q] [Z],
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 3] (Val-de-Marne - 94), et
- [N], [K], [O] [V] [Q] [Z],
née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5] - 93),
respectivement âgés de 12, 10 et 7 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances...) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies...),
- permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...).
Fixe la résidence des enfants mineurs alternativement aux domiciles de leurs père et mère à raison d’une semaine chez chacun, les semaines impaires avec le père, les semaines paires avec la mère, le changement s’effectuant le lundi à la sortie des classes,
l'alternance se poursuivant lors des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, les vacances scolaires d'été et de Noël étant partagées par moitié entre les deux parents alternativement, première moitié avec le père les années paires, seconde avec la mère, et inversement les années impaires,
le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord entre les parents, le vendredi après l’école, sinon au milieu des vacances scolaires, à charge pour chaque parent de les chercher ou faire chercher au lieu où ils se trouvent régulièrement;
Dit que les petites et grandes vacances scolaires des enfants seront partagées entre les parents alternativement, première moitié des années paires avec le père, seconde moitié avec la mère et inversement les années impaires,
les vacances d’été étant partagées par périodes de 15 jours,
première quinzaine avec le père les années paires, seconde avec la mère et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires,
le départ des enfants étant prévu à 12h à chaque période et le retour à la même heure
le dernier jour de la période de vacances,
le tout sauf meilleur accord entre les parents,
à charge pour chaque parent de venir chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants au lieu où ceux-ci se trouvent régulièrement;
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle;
Précise que, pour l’application de la présente décision de justice, toute période de vacances scolaires débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école;
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents,
le jour de la Fête des pères sera passé avec le père, de 11h à 19h,
et le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, aux mêmes heures;
Dit qu'en l'absence de l'un des parents pendant la période de résidence de chaque enfant à son domicile, celui-ci proposera de préférence à l'autre parent de recevoir les enfants, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle;
Dit que chacun des deux parents assumera les frais de prise en charge de chaque enfant pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile (alimentation incluant la cantine, hébergement et vêture, périscolaire, centre aéré...), les frais scolaires et médicaux non remboursés d’une part, les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires, séjours linguistiques, ordinateur, téléphone portable incluant l’abonnement, autres frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie - déduction faite des remboursements éventuels, permis de conduire, achat de véhicule...) engagés d'un commun accord d’autre part, étant partagés entre les parents dans la proportion de 60% à la charge du père et 40% à celle de la mère.
Homologue l’acte de liquidation partage des époux reçu le 17 octobre 2023 par Me [A] [F], notaire à [Localité 6] (44), portant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er mars 2020.
Dit qu’à titre de prestation compensatoire,
M. [H] [V] [R] sera tenu de verser à Mme [E] [P] un capital d’un montant de 18.000 euros, ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
- tant d’exercice de l’autorité parentale
- que de résidence d’enfant mineur,
- de droit de visite et d’hébergement
- et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Avise les parties que, en application de l'article 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIè siècle, de l’article 188 de la Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et de l'Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le Tribunal judiciaire de NANTES et en l'état jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil :
- les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non;
- à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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