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TJ 44109, 28 janv. 2025, RG 22/01332


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Date
28/01/2025
Numéro
22/01332
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
6a3c318acdc6046d47939f0f

Texte de la décision

7,210 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]

[Localité 2]


2ème chambre cab. B

JUGEMENT

du 28 Janvier 2025

Minute n°

N° RG 22/01332 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQEU


[U] [J] [M] [X]

ET

[P] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC : Me MILOCHAU
CE+CCC : Me DUMOULIN
Enregistrement
CCC : dossier

JUGEMENT

du 28 Janvier 2025

┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :

Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président

Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2022,

Prononce le divorce
de [U], [J], [M] [X] et [P] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.

Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [I] [X], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 3] (44 - [Localité 4]-Atlantique),
âgée de 8 ans à la date du présent jugement.

Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances...) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies...),
- permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.

Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...).

L’enfant mineure n’apparaissant pas capable de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil.

Fixe la résidence de l’enfant mineure alternativement aux domiciles de ses père et mère selon une périodicité hebdomadaire, étant avec le père les semaines paires, avec la mère les semaines impaires, le changement de résidence ayant lieu le vendredi à la sortie des classes, l’enfant étant avec le père à compter des vendredis des semaines impaires, avec la mère les vendredis des semaines paires,

l'alternance se poursuivant lors des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël, les vacances scolaires d'été et de Noël étant partagées par moitié entre les deux parents alternativement, première moitié avec le père les années paires, seconde avec la mère, et inversement les années impaires,
le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord entre les parents, le vendredi à la sortie des classes, sinon au milieu des vacances scolaires, à charge pour chaque parent de le chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent.

Dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.

Précise que, pour l’application de la présente décision de justice, toute période de vacances scolaires débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.

Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.

Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé avec le père, et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week-end précédent.

Dit que le père prendra à sa charge l'ensemble des frais exposés pour l'enfant d'éducation (incluant l'ensemble des frais scolaires et de cantine et périscolaire le cas échéant), soins, habillement, transports... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, incluant les frais exceptionnels (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d'optique, d'orthodontie, d'orthophonie, séjours linguistiques, téléphone incluant l'abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule...).

Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [U] [X] sera tenu de verser à Mme [P] [D] un capital d’un montant de 45.000 euros, ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée.

Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.

Dit que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce, ce droit d’usage cessant en cas de remariage.

Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
- tant d’exercice de l’autorité parentale
- que de résidence d’enfant mineure,
- de droit de visite et d’hébergement
- et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.

Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

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