TJ 44109, 24 juin 2026, RG 26/00912
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Texte de la décision
N° RC 26/00912
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [U] [T]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 24 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [U] [T], né le 27 Février 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparant - certificat médical - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/06/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 Juin 2026, reçu au Greffe le 19 Juin 2026, concernant M. [N] [U] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [N] [U] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [T] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 14/06/2026 avec maintien en date du 16/06/2026, selon la procédure de SDRE.
Les décisions d’admission et de maintien n’ont pu être notifiées à raison de l’état médical du patient.
Par requête reçue au greffe le 19/06/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [T] [N].
Suivant avis psychiatrique en date du 19/06/2026, le Dr [B] [F] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [U] [T] [N] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête des services préfectoraux.
M. [U] [T] [N] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 19/06/2026, le Dr [B] [F] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [U] [T] [N] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [U] [T] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de notification de l’arrêté d’admission même si l’arrêté de maintien l’a été, s’en rapporte sur le fond à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Il est soulevé en défense l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence de notification de la décision d’admission en précisant que la décision de maintien a été notifiée.
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En réalité comme mentionné ci dessus, les décisions d’admission et de maintien n’ont pas donné lieu à notification, le personnel (cadre de santé) de l’établissement attestant que la personne hospitalisée n’est ps médicalement en état de prendre connaissance de la décision (les 16/06/2025 à 10h15 et 16/06/2026 à 14h45).
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux (CM de 72h) que les médecins ont à chaque fois informé oralement le patient du projet de décision le concernant, ainsi que de Ia possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales.
Cependant, il ressort également des éléments médicaux que le patient est agressif, insultant, menaçant et nourrit des éléments de persécution avec retentissement émotionnel important notamment à l’encontre des soignants.
En conséquence, il ne peut être accueilli favorablement que l’absence de notification soit imputable à l’établissement dans la mesure ou son état ne le permet pas.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] ([Localité 5] Medecins) en date du 14/06/2026 à 18h25 que M. [U] [T] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants compromettant la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public: patient interpellé dans son véhicule, avait fait un outrage à un agent en tenant des propos délirants (rendez vous avec le préfet), connu pour troubles de la personnalité avec des traits persécutifs.
Les certificats médicaux ultérieurs précisaient que le patient avait été admis dans un contexte de sentiment de persécution.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 15/06/2026, le Dr [A] relevait « Sténique, insultant, délire de persécution sans critique possible, menaces hétéro-agressives et de mort. Refus de tous les traitements et soins proposés ».
- le 16/06/2026, le Dr [C] soulignait que le patient présente un contact véhément, dit que les soignants font partie d'un complot contre lui, que nous le suivons dans la rue, qu’il est menaçant et insultant envers les soignants, qu’il refuse les soins et l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé en date du 19/06/2026 joint à la saisine, le Dr [B] [F] décrit l’état du patient comme : « Ce jour, le patient est sténique, il est revendicant et présente des éléments de persécution avec retentissement émotionnel important et adhésion totale. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont partielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir la mesure pour permettre une stabilisation clinique. »
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [T] [N]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 24/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2026 à :
- [N] [U] [T]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
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