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TJ 44109, 24 sept. 2024, RG 21/01540


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Date
24/09/2024
Numéro
21/01540
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. B
Type
other
Id
6a3c31b0cdc6046d4793a19a

Texte de la décision

13,624 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. B

JUGEMENT
du 24 Septembre 2024

minute n°

N° RG 21/01540 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBX4


[M], [F] [W] [E] épouse [I]

C/

[Y], [Z], [V], [H] [I]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC+notices (LRAR)
- Mme [E]
- M. [I]

CE+CCC :
- Me Anne BOUILLON
- Me Mathieu CARPINTERO

CCC dossier
CCC IFPA
CCC JE F

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président

Greffier :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce en date du 2 avril 2021,

Prononce le divorce de
[Y], [Z], [V], [H] [I] et [M], [F] [W] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.

Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l'état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.

Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [G], [S], [O] [I] [E],
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3] (44),
- [B], [N], [K] [I] [E],
né le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 3] (44),
respectivement âgés de 12 et 8 ans à la date du présent jugement.

Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances...) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies...),
- permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.

Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...).

Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.

Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :

Si le père réside en France métropolitaine :
- un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi (voire, tel que proposé explicitement par la mère, à la préférence du père qui l’en avisera préalablement, à compter du mercredi) à la sortie des classes au lundi à l’heure de reprise de l’école,
à charge pour le père de chercher et de ramener les enfants ou les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère, et
- pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance,
première moitié les années impaires, seconde les années paires, le changement ayant lieu le samedi à midi (sauf à ce que le milieu des vacances scolaires soit un autre jour),
à charge pour le parent exerçant sont droit d’accueil de chercher les enfants ou les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent.

Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute par le titulaire d’exercer son droit dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.

Dit que le père devra confirmer l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement 48 heures au moins avant les fins de semaines en période scolaire et 15 jours au moins avant les congés scolaires, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit et devra supporter les frais de garde des enfants pour la période.

Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.

Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.

Si le père fixe son domicile en Guyane :
- l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
- la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour le père de prendre en charge les billets d’avion, aller/retour, entre la métropole et la Guyane, avec éventuel service d’accompagnement et pour la mère d’accompagner les enfants à l’aéroport de départ.

Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.

Dit que chaque parent bénéficiera d’un droit de contact téléphonique avec chaque enfant mineur lorsqu’il ne résidera pas à son domicile, à défaut de meilleur accord tous les mercredis à 19h (heure en France métropolitaine) pour une durée raisonnable, d’un quart d’heure au plus en l’état pour chaque enfant soit une demi-heure au total, ce sauf meilleur accord entre les parents.

Fixe à la somme de 350 euros la contribution mensuelle due par le père
pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à charge,
soit la somme globale de 700 euros par mois.

Dit que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.

Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Rappelle toutefois que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.

Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.

Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l'enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent.

Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 - le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 1] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule :
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
- recouvrement par saisies,
- plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République.

Dit que, en application de l'article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’intermédiation financière aura été mise en place, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

En application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d'optique, d'orthodontie, d'orthophonie, d’orthopédie - déduction faite des remboursements éventuels..., séjours linguistiques, téléphone incluant l'abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule...) seront partagés par moitié entre ceux-ci, sur présentation de justificatifs.

Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au 18 septembre 2020.

Rejette toutes autres demandes.

Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
- tant d’exercice de l’autorité parentale,
- que de résidence d’enfant mineur,
- de droit de visite et d’hébergement,
- et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge,
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.

Avise les parties que, en application de l'article 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIè siècle, de l’article 188 de la Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et de l'Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le Tribunal judiciaire de NANTES et en l'état jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil :
- les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
- à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.

Ayant pris connaissance du dossier ouvert au greffe du Juge des enfants,
Dit que, vu les articles 1072-2 et 1187-1 al. 2 du Code de procédure civile, copie de la présente décision de justice sera communiquée au Juge des enfants de ce Tribunal (cabinet F - n° dossier 21/0105) dans le cadre de ses attributions relatives à l'assistance éducative.

Ainsi fait, jugé et prononcé, à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,

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