TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00772 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCYY
du 23 Juin 2026
affaire : [G] [J]
c/ S.A.R.L. LOC TOM
Copie certifiée délivrée à
Me Daniel ROSCIO
S.A.R.L. LOC TOM L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LOC TOM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Mme [G] [J] a fait assigner la SARL LOC TOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 280 € représentant le montant des sommes versées par elle entre ses mains en application du devis du 7 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025
-condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressée le 5 février 2026
À l’audience du 12 mai 2026, Mme [G] [J] a maintenu ses demandes.
La SARL LOC TOM assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres, que les démarches entreprises se sont révélées infructueuses et que la société a fait l’objet d’un jugement prononçant la résolution du plan de redressement et sa liquidation judiciaire le 22 février 2024 .
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [J] fait valoir qu’elle a fait appel à la société LOC TOM pour la rénovation d’une terrasse et d’une véranda extérieure dans sa résidence secondaire suivant un devis du 7 juillet 2024 de 26 460€ TTC, que l’intervention de la société a débuté le 21 juin 2024, qu’elle a versé la somme totale de 20 280 €, par espèces et par virement bancaire en versant des relevés bancaires de mai à décembre 2023 et qu’elle a constaté que les travaux n’avaient pas commencé et que le chantier avait été abandonné par la société.
Elle verse un procès-verbal de constat du 25 février 2026 décrivant que les travaux ont débuté et qu’ils sont inachevés.
Toutefois, il ressort de l’extrait K-bis versé par la demanderesse, que la défenderesse a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que suivant un jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 février 2024, la résolution du plan a été ordonnée ainsi que sa mise en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP BTSG en qualité de liquidateur .
Le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation mentionne également que la SARL LOC TOM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que suivant un jugement du 22 février 2024, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Or, selon l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès lors, le liquidateur judiciaire a seul qualité pour représenter le débiteur dans les droits et actions en justice concernant son patrimoine et le débiteur n'a plus qualité à défendre en justice du fait de sa mise en liquidation judiciaire entrainant l’exercice de ses droits et actions par son liquidateur judiciaire.
En outre, selon l’article L622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Or, force est de relever qu’il est sollicité en l’espèce la condamnation de la SARL LOC TOM au paiement d’une provision et le liquidateur de ladite société n’a pas été attrait en la présente instance.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur s’explique sur ces points, la recevabilité de sa demande en paiement et régularise le cas échéant la procédure à l’égard des organes de la procédure de liquidation judiciaire.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h00 et ce afin que Mme [J] s’explique sur les dispositions des articles L622-21 et L.641-9 du code de commerce, la recevabilité de sa demande en paiement d’une provision et procède le cas échéant à la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TOM ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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