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TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/01145


Vérifier : TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/01145
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c32a1cdc6046d4793b175

Texte de la décision

4,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2026

N° RG 26/01145 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QJ3

N° de minute :

S.A.S. DP.r

c/

S.A.S. DELTA SUD

DEMANDERESSE

S.A.S. DP.r
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

DEFENDERESSE

S.A.S. DELTA SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/892, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S. CHAMPERRET PROPCO, désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert aux fins d’examiner les conséquences sur les avoisinants d’un projet de réhabilitation d’un immeuble sis [Adresse 3] à Levallois-Perret (92).

Par assignation délivrée le 22 janvier 2026, la S.A.S. DP.r demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DELTA SUD.

A l’audience du 01 Juin 2026, la S.A.S. DELTA SUD, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la demanderesse justifie de l’intervention de la société DELTA SUD sur le chantier en qualité de sous-traitance.

L’expert a donné son avis selon note en date du 14 janvier 2026.

La S.A.S. DP.r justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DELTA SUD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. DELTA SUD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/892, ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. DP.r communiquera sans délai à la S.A.S. DELTA SUD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. DELTA SUD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. DP.r entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. DP.R lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DELTA SUD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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