TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2026
N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QUB
N° de minute :
S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION
c/
S.A.R.L. ALPHA FLUIDES
DEMANDERESSE
S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA FLUIDES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 Novembre 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/2775, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’[Adresse 3], sis [Adresse 4], représenté pra son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS et de l’Association Foncière Urbaine LibreCoeur d’Ilot B3, représentée par son Président, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 5] à Boulogne-Billancourt (92).
Par assignation délivrée le 28 Janvier 2026, la S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. ALPHA FLUIDES.
A l’audience du 01 Juin 2026, la S.A.R.L. ALPHA FLUIDES, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’intervention de la société ALPHA FLUIDE en tant que BET fluides et au titre d’une mission de suivi d’exécution.
L’expert a donné son avis selon note en date du 06 octobre 2025.
La S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime de rendre communes à S.A.R.L. ALPHA FLUIDES les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. ALPHA FLUIDES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 Novembre 2019 enregistrée sous le RG n° 19/2775, ayant désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION communiquera sans délai à la S.A.R.L. ALPHA FLUIDES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. ALPHA FLUIDES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. BC.N anciennement dénommée [M] [T] CONSTRUCTION lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A.R.L. ALPHA FLUIDES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 24 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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