TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 16 JUIN 2026
N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SOP
N° de minute :
S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER
DEMANDERESSE
S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien ORTIN de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 02 Mars 2026, la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER.
Selon conclusions en date du 10 juin 2026 la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SOP,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 16 Juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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