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TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00578


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00578
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c32b1cdc6046d4793b2a0

Texte de la décision

2,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 16 JUIN 2026

N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SOP

N° de minute :

S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE

c/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER

DEMANDERESSE

S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Julien ORTIN de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 02 Mars 2026, la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER.

Selon conclusions en date du 10 juin 2026 la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00578 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SOP,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS S.A.S. NATURE AND LANDSCAPE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 3], le 16 Juin 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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