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TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/04353


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Date
24/06/2026
Numéro
26/04353
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
6a3c32c4cdc6046d4793b400

Texte de la décision

3,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 24 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 26/04353 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34CA

AFFAIRE

[V] [L]

ET

[Q] [A]

DEMANDEURS

Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Karim BOUHALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0412

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [Q] [A] et Mme [V] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Tunisie) ;

et de

Mme [V] [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Tunisie) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, à [Localité 4] (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Q] [A] et de Mme [V] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 5] le 15 avril 2026, jointe à la présente décision ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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