TJ 92050, 24 juin 2026, RG 26/04355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 24 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 26/04355 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34GM
AFFAIRE
[Adresse 1]
ET
[T] [J]
DEMANDEURS
Madame [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1797
ET
Monsieur [T] [J]
Domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (LIBAN)
représenté par Me Sabrina FILLION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2003
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi libanaise est applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Liban) ;
et de
Mme [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Liban) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 au Liban ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [J] et de Mme [Y] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée le le 26 mai 2026 à [Localité 5], jointe à la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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