Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 22278, 24 juin 2026, RG 25/01232


Vérifier : TJ 22278, 24 juin 2026, RG 25/01232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/01232
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3c347ecdc6046d4793ce95

Texte de la décision

4,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Jugement du 24 Juin 2026

N° RG 25/01232 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3XC

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.

JUGEMENT rendu le vingt quatre Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

S.A.S. [X], société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 824 437 354, dont le siège social est sis 4 RUE ANDRE-MARIE AMPERE - 22300 LANNION

Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY

ET :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 309517 993, don le siège social est sis 15 rue Saint Marc - 22300 LANNION

Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître Eric TABARD

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS [Z] devenue la SAS [X] exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.

Suivant acte sous seing privé, la SAS [X] a notamment régularisé auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Lannion quatre contrats de prêts :
- le 7 novembre 2018 un contrat de prêt n°1 d’un montant de 25.475€,
- le 7 novembre 2018 un contrat de prêt n°2 d’un montant de 9.125€,
- le 22 décembre 2018 un contrat de prêt n°3 d’un montant de 23.000€,
- le 22 décembre 2018 un contrat de prêt n°4 d’un montant de 7.000€.

En raison de difficultés dans le règlement des échéances, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 6 juin 2023. Ledit protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 8 juin 2023.

Considérant que le protocole n’était pas respecté, la Caisse de Crédit Mutuel de Lannion a fait délivré à la SAS [X] un commandement aux fins de saisie-vente le 4 février 2025.

Suivant assignation délivrée le 28 mai 2025, la SAS [X] a saisi le juge de l’exécution de Saint-Brieuc afin à titre principal de solliciter le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie-vente et, à titre subsidiaire, obtenir des délais de paiement sur 24 mois.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Lors de cette audience, la SAS [X] et la Caisse de Crédit Mutuel de Lannion, représentées par leurs conseils respectifs, ont fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été finalisé entre les parties le 7 avril 2026. Elles ont demandé l'homologation de l'accord intervenu entre les parties.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Sur le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 2044 du même Code :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En l’espèce, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont trouvé un accord régularisé le 26 mars 2026 par la Caisse de Crédit Mutuel de Lannion et le 7 avril 2026 par la SAS [X]. Elles produisent cet accord.

Dans ces conditions, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre les parties le 7 avril 2026 et il lui sera conféré force exécutoire.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu le 7 avril 2026 entre la SAS [X] et la Caisse de Crédit Mutuel de Lannion ; CONFERE force exécutoire à cet accord ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT qu'une ampliation originale de ce protocole d'accord sera jointe à la minute de la présente décision ; DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le jour dit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, juge de l’exécution, et par Madame GABILLARD, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.