TJ 22278, 24 juin 2026, RG 26/00554
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Juin 2026
N° RG 26/00554 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDFU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [Q] [G], né le 4 janvier 1978 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, menuisier, demeurant 6 rue de Botlezan - 22540 PEDERNEC
Représentant : Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2026-000408 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Monsieur [U] [A], né le 23 juin 1975, à SAINT BRIEUC (22), demeurant 21 rue de la Corderie - 22000 SAINT-BRIEUC
non comparant, non représenté
.../...
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026 M. [Q] [G] a assigné M. [U] [A] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 sur ses comptes et en ordonner la mainlevée, ordonner la restitution de la somme de 1.004,32€, condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 et les dépens.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 13 mai 2026.
Lors de l’audience, M. [Q] [G] s’est désisté de ses demandes au motif qu’une transaction est intervenue entre les parties.
Lors de l’audience, M. [U] [A] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, M. [Q] [G] s’est désisté de l’instance et de son action. En outre, M. [U] [A] n'a présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [G] est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [Q] [G] ne justifiant pas d’un accord sur la charge des dépens, il sera condamné auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS La Juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe : CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [G], DIT que le désistement d'instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l'extinction de l'instance, CONDAMNE M. [Q] [G] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple, RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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