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TJ 59606, 23 juin 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 59606, 23 juin 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3c34f2cdc6046d4793d5bc

Texte de la décision

9,932 caractères

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4WV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4WV
Code NAC : 71G Nature particulière : 0A

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

M. [W], [R], [O] [H]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Mme [E], [S], [U] [X]
née le 16 Août 1977 à SAINT CATHERINE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE TEL EGRAPHE pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA HAINAUT, SARL, ayant son siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,

DÉBATS : en audience publique le 09 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 08 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur demande de madame [E] [X] et de monsieur [W] [H], a enjoint au syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété TELEGRAMME, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de trois mois.

Par acte du 17 février 2026, madame [X] et monsieur [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit liquidée l’astreinte décidée par l’ordonnance du 08 octobre 2024,
- le demandeur soit condamné à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- le défendeur soit condamné à prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété TELEGRAPHE, sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- le défendeur soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, madame [X] et monsieur [H] indiquent renoncer à leur demande de condamnation à une nouvelle astreinte et maintenir leurs autres demandes.

A l’appui de leurs demandes, monsieur [H] et madame [X] rappellent qu’ils ont acquis, le 25 novembre 2022, un appartement numéro 36, situé [Adresse 4], à [Localité 2], localisé au 3ème étage du bâtiment A ; que l’état descriptif des parties communes de la copropriété précise que l’immeuble en copropriété comprend, pour le bâtiment A, un ascenseur d’accès aux étages ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE a, à la suite d’une résolution sans vote du 22 février 2024, désactivé l’ascenseur du bâtiment A, qualifié de monte-malade ; que, sur leur demande, le présent juge a enjoint, sous astreinte, au défendeur, de remettre en service l’ascenseur en question, sous astreinte ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 3].
Ils font valoir qu’ils ont fait signifier la décision du juge des référés au défendeur ; que la remise en service de l’ascenseur n’est pas intervenue dans le délai prescrit par le juge, mais seulement en mars 2026 ; que ce non-respect du délai justifie la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 08 octobre 2024 ; que d’éventuelles difficultés rencontrées avec le fabricant de l’appareil sont indifférentes à la défaillance du défendeur ; que la liquidation de l’astreinte s’impose.

En réponse, le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE fait observer que l’ascenseur du bâtiment A est en réalité un monte-malade ; que l’assemblée générale du 22 février 2024 n’a pas interdit son utilisation mais a décidé d’une étude à son sujet ; que plusieurs pannes de l’appareil ont été observées en 2024 et 2025 en raison de son inadéquation à l’usage attendu.
Il argue que l’ascenseur fait l’objet d’un contrat d’entretien assuré par la société OTIS ; que cette dernière s’est dite dans l’incapacité de remettre en service l’appareil malgré les multiples demandes du syndicat ; qu’une réunion sur site avec un prestataire extérieur et la société OTIS a permis, le 1er avril 2026 la remise en service de l’appareil; qu’il a résilié le contrat d’entretien aux torts de la société OTIS.
Il considère qu’il peut se prévaloir de causes exonératoires de responsabilité pour échapper à la liquidation de l’astreinte.
Il conclut au débouté des demandes de monsieur [H] et madame [X] et à leur condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte :

Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance du 08 octobre 2024, le présent juge a enjoint au syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété TELEGRAPHE, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué. L’ordonnance en question a été signifiée au défendeur le 04 novembre 2024.

En outre, il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux, un mois après la signification de l’ordonnance, soit le 04 janvier 2025, puis 3 mois après cette dernière date, soit le 04 avril 2025, n’a pas été remis en service et que ladite remise en service n’est intervenue que le 1er avril 2026.

Madame [X] et monsieur [H] sollicitent, au vu des éléments précités, la liquidation de l’astreinte tandis que le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE se prévaut de difficultés particulières pour demander la suppression de l’astreinte.

De fait, il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE qu’il a confié à la société OTIS l’entretien de l’ascenseur du bâtiment A et qu’il s’est plaint de l’inertie de la société OTIS dans la réparation de l’ascenseur litigieux.

Néanmoins, s’il justifie de démarches actives vers la société OTIS pour obtenir la remise en service de l’ascenseur litigieux au début de l’année 2026, il ne produit aucune pièce montrant de telles démarches au cours de l’année 2025, en particulier lors de son premier trimestre.

Dès lors, s’il peut être retenu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE a été confronté à des difficultés pour exécuter son obligation de remise en service de l’ascenseur du bâtiment A, ces difficultés sont de nature à supprimer seulement en partie l’astreinte prononcée.

En conséquence, elle sera liquidée à hauteur de la moitié et le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE sera condamné à payer à monsieur [H] et madame [X] la somme de 2250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 08 octobre 2024 par le présent juge.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

En outre, il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

LIQUIDONS l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes dans son ordonnance du 08 octobre 2024 à hauteur de 2250 euros ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE TELEGRAPHE à payer à monsieur [W] [H] et madame [E] [X] la somme de 2250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte précitée ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE TELEGRAPHE aux dépens ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE TELEGRAPHE à payer à monsieur [W] [H] et madame [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 juin 2026.

Le greffier Le président

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