TJ 59606, 23 juin 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6EW
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDEURS
S.A.S. AMOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud EHORA de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Erwan LE BRIQUIR de la SAS HEPTA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS SA
non comparante
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5] en qualité d’assureur de la société BO ARCHITECTURE
non comparante
M. [V] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Maître [U] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MS BULDING, [Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. CA2P, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. CRBS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
E.U.R.L. SCPI 2, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,
DÉBATS : en audience publique le 09 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demandes du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 11] et de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SAS) FINANCIERE FARPROM, une expertise judiciaire des désordres résultant des travaux réalisés sur une partie de l’immeuble situé [Adresse 11], à VALENCIENNES (59300), par la société FARPROM, au contradictoire de la société anonyme (SA) [Q], de la société par actions simplifiée (SAS) MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, de monsieur [V] [C], de la société à responsabilité limitée (SARL) CRBS, de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CAP2P, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCPI 2 et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BO ARCHITECTURE. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [T] [R].
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a étendu l’expertise précitée aux désordres affectant la cage d’escalier du bâtiment C et l’a rendue commune et opposable à madame [A] [N], à monsieur [I] [N], à monsieur [X] [N], à la société par action simplifiée (SAS) AMOBAT, à la société par actions simplifiée (SAS) BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société anonyme (SA) SIGH SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT.
Par actes des 5, 6, 24, 26, 27 et 31 mars, et des 1er et 2 avril 2026, la SA [Q] a assigné la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la société MCTI MORETTI CONSTRUCTION, la mutuelle des architectes Français (MAF), es qualité d’assureur de la société BO ARCHITECTURE, monsieur [C], la SAS MS BUILDING, la SAS CAP 2 P, la SARL CRBS, l’EURL SCPI 2 et la SAS AMOBAT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- les opérations d’expertise ordonnées par décision du 14 janvier 2025 soient rendues communes et opposables aux défendeurs aux sociétés QBE EUROPE SA/NV, SMABTP, MAF et MS BUILDING,
- les sociétés CAP2P, CRBS, SCPI 2, AMOBAT et MS BUILDING et monsieur [C] soient condamnés à lui fournir leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile et civile décennale dans le cadre du chantier litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
A l’audience, la société [Q] indique se désister de ses demandes de condamnation à l’encontre de monsieur [C] et de la société SCPI2.
À l’appui de ses demandes, la société [Q] rappelle que la SAS FINANCIERE FARPROM a entrepris la réhabilitation d’un bâtiment de 13 logements situé [Adresse 11], à [Localité 1] ; que cette dernière a souscrit une police dommages-ouvrages auprès d’elle ; que sont intervenus aux travaux la SARL BO ARCHITECTURE, la société AMOBAT, la société BUREAU VERITAS, la société MCTI MORETTI CONSTRUCTION, la société SCPI 2, la société CAP2P, monsieur [C], la société CRBS et la société MS BUILDING ; qu’après la réception des travaux, certains copropriétaires ont constaté l’apparition de désordres ; qu’une expertise amiable a confirmé la réalité de ces désordres, sans être en mesure d’en déterminer l’origine avec exactitude ; que les désordres continuant depuis de s’aggraver, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 11] a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que l’un des intervenants, la société MS BUILDING, n’a pas été appelé à la cause, pas plus que certains assureurs des sociétés intervenantes et que cette participation à l’expertise est indispensable.
Elle justifie de la sorte ses demandes d’extension d’expertise et d’injonctions.
En réponse, monsieur [C] fait observer qu’il a fourni l’attestation demandée par la société [Q] et déclare accepter le désistement de la demanderesse à son encontre.
Pour sa part, la société AMOBAT indique avoir également fourni l’attestation demandée.
Elle conclut au débouté de la demande de communication de pièce formulée par la SA [Q] à son encontre et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SMABTP s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’extension d’expertise demandée par la SA COMPAGNIE [Q] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où l’extension serait ordonnée.
Enfin, La SA QBE EUROPE SA/NV, la MAF, la SAS MS BUILDING, la SAS CAP2P, la SARL CRBS et l’EURL SCPI 2 n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance contre monsieur [C] et la société SCPI 2 :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA [Q] déclare se désister de son instance à l’encontre de monsieur [C] et de la société SCPI 2 en ce qu’il a été satisfait à sa demande.
A l’audience, monsieur [C] accepte ce désistement.
La société SCPI 2 n’a présenté aucune défense, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire pour constater le désistement comme parfait.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de la SA [Q] à l’encontre de monsieur [C] et de la société SCPI 2.
Sur la demande d'extension d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 janvier 2025, il a été ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 11] à Valenciennes, représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, une expertise judiciaire des désordres résultant des travaux réalisés sur une partie de l’immeuble par la société FINANCIERE FARPROM, et la mesure a été confiée à monsieur [T] [R].
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que sont intervenues aux travaux litigieux notamment la SARL BO ARCHITECTURE, assurée par la MAF, la société BUREAU VERITAS assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE, la société MCTI MORETTI CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, et la société MS BUILDING.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que la SA COMPAGNIE [Q] présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV, la SA SMABTP, la MAF et à la SAS MS BUILDING.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable.
Sur les injonctions de communication de pièce sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SA [Q] sollicite que la société CAP2P, la société CRBS, la société AMOBAT et la société MS BUILDING lui communiquent leur attestation d’assurance en responsabilité civile et civile décennale couvrant leurs interventions dans le cadre du chantier litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
La société AMOBAT justifie avoir transmis à la demanderesse la pièce demandée.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièce formulée par la SA [Q] est satisfaite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens à l’égard de la société AMOBAT.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la société CAP2P, la société CRBS et la société MS BUILDING aient satisfait à la demande de la SA [Q].
Il doit être déduit de leur inertie et de leur mutisme une absence de volonté de communiquer la pièce demandée, ce qui justifie d’assortir l’injonction d’une astreinte.
En conséquence, il sera enjoint à la société CAP2P, à la société CRBS et à la société MS BUILDING de communiquer à la SA COMPAGNIE [Q] leur attestation d’assurance en responsabilité civile et civile décennale, sous astreinte 100 euros par jour, passé un délai de 14 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA [Q] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre par équité, la société AMOBAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 08 octobre 2024, à monsieur [T] [R], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) QBE EUROPE SA/NV, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la mutuelle des architectes Français (MAF), la société par actions simplifiée (SAS) MS BUILDING ;
DISONS la société anonyme (SA) COMPAGNIE [Q] communiquera sans délai à la société anonyme (SA) QBE EUROPE SA/NV, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la mutuelle des architectes Français (MAF), la société par actions simplifiée (SAS) MS BUILDING l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) QBE EUROPE SA/NV, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la mutuelle des architectes Français (MAF), la société par actions simplifiée (SAS) MS BUILDING à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport à celui actuellement accordé ;
ENJOIGNONS la société à responsabilité limitée (SARL) CRBS, la société par actions simplifiée (SAS) CA2P et la société par actions simplifiée (SAS) MS BUILDING de communiquer à la société anonyme (SA) [Q] leur attestation d’assurance en responsabilité civile et civile décennale couvrant leurs interventions dans le cadre du chantier litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 14 jours à l’issue de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
RESERVONS à la juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) [Q] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) AMOBAT de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 juin 2026.
Le greffier Le président
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