TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05933
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05933 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBMN
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir,
ET :
Madame [W] [A]
née le 04 Juillet 1972
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)
non comparante
Monsieur [V] [A]
né le 04 Octobre 1963
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à effet du 11 février 2013, l’OPHLM METROPOLE HABITAT devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par courrier du 9 avril 2024, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 30 avril 2024 à Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de1778,65 €.
Par assignation du 4 décembre 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 5 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à condition que les deux paiements effectués le matin même par le locataire soient validés par la banque. L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a demandé au tribunal :
de condamner in solidum Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A] au paiement des entiers dépens.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions que les
locataires auraient soldé leur dette mais qu’il sollicitait de le confirmer par une note en délibéré.
Madame [W] [I] épouse [A] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière et Monsieur [V] [A] a expliqué qu’il avait soldé leur dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le desistement
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE se désistant de l’ensemble de des demandes à l’exception des dépens il y a lieu en absence d’observations sur ce point du défendeur de constater le désistement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] épouse [A] et Monsieur [V] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 avril 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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