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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/00213


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c3805cdc6046d47940b9d

Texte de la décision

12,064 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00213 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCJ2

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [B] [D]
né le 05 Octobre 1962
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 4 avril 2018, l’OPHLM METROPOLE HABITAT devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Monsieur [B] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 321,21 € révisable charges non comprises.

Par courrier du 17 juillet 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 17 juillet 2025 à Monsieur [B] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1885,88 € et un commandement de justifier de son assurance.

Par assignation du 23 décembre 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour defaut d’assurance et de paiement du loyer et d’ordonner son expulsion.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 26 décembre 2025.

L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [D]. l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [B] [D] au paiement des sommes suivantes :5358,04 € au titre de sa créance locative arrêtée au 24 avril 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
que leur demande principale était au titre de la non justification de l’assurancequ’il était opposé à l’octroi de délais de paiements.
Monsieur [B] [D] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière..

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 26 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a bien informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance

En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d'une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Monsieur [B] [D] en date du 17 juillet 2025 .

Monsieur [B] [D] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti et la souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 août 2025, à l’expiration du délai de un mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [D] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] et de dire que faute par Monsieur [B] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Le critère d’urgence avancé par le bailleur n’étant pas suffisant pour déroger au délai de deux mois.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [B] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 24 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5358,04 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [D] à payer la somme de 5358,04 € actualisée au 24 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [B] [D], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Monsieur [B] [D] succombant aux dépens il y a lieu à la condamner à la somme de 50,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2018 entre l'EPIC HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [B] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 18 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 5358,04 € au titre de la dette locative arrêtée au 24 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 24 avril 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Monsieur [B] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 50,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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