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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/00515


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c380dcdc6046d47940c6c

Texte de la décision

13,763 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00515 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDEO

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Mme [N], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [S] [Z] [K]
né le 27 Avril 1999
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 10 juin 2022 l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [S] [Z] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 215,56 €, outre une provision mensuelle sur charge de 82,68 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 215,56 €.

L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 18 juin 2025 à Monsieur [S] [Z] [K] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et de payer les loyers échus pour un arriéré de 1052,16 €.

Par courrier électronique en date du 23 juin 2025, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 octobre 2025, et signifiée par dépôt à étude, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [S] [Z] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers, et à défaut la prononcer ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [Z] [K] ;de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative, faisant courir tout risque sur l'immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;de condamner Monsieur [S] [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :880,95 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 03 octobre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 15 octobre 2025.

L'audience s'est tenue le 28 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a informé que la dette a été entièrement apurée mais que le locataire n’a toujours pas justifié de la souscription d’une assurance.

Monsieur [S] [Z] [K], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance

En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d'une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Monsieur [S] [Z] [K] en date du 18 juin 2025.

Monsieur [S] [Z] [K] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti, étant précisé que l'éventuelle souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 juillet 2025.

Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux :

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

En l'espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande sera donc rejetée.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [S] [Z] [K] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] [K] et de dire que faute par Monsieur [S] [Z] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Lors de l’audience de plaidoirie, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a informé que la dette avait été entièrement apurée.

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande, la dette étant soldée celle-ci se trouve sans objet.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [S] [Z] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [Z] [K] à verser cette indemnité à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [S] [Z] [K].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail conclu le 10 juin 2022 entre l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [S] [Z] [K] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 19 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, la dette étant soldée la demande se trouve sans objet ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [S] [Z] [K] et de tous occupants de son chef ;

DEBOUTE l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande relative à la suppression du délai avant de quitter les lieux ;

DIT que faute par Monsieur [S] [Z] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [Z] [K] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle du 27 avril 2026 date du dernier décompte et jusqu'à complète libération des lieux ;

DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d'une assurance et de payer du 18 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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