TJ 80021, 24 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
DU : 24 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [Y]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 26/00085 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWLS
Expédition exécutoire le : 24 Juin 2026
à : Me WACQUET Christophe
à :Me BLONDET
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, [L] BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
né le 17 Mars 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe WACQUET de , avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [A] [Y] épouse [F]
née le 05 Juillet 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WACQUET de , avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [I] [B] Exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, Entreprise individuelle immatriculée au RCS 489 376 75, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 février 2026 délivrée par Madame [A] [Y] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur et Madame [F] tant recevables que bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner l’entreprise LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 10 juin 2026.
Madame [A] [Y] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se déclarer territorialement incompétent pour connaitre du présent litige et en conséquence renvoyer les parties et la cause devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS ;Condamner les défendeurs à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal judiciaire d’AMIENS :
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En matière d’expertise, il est également admis que le critère de compétence puisse être le lieu d’exécution de la mesure.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, oppose à Monsieur et Madame [F] l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire d’AMIENS au profit du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS au motif que les demandeurs résident dans le département de l’Oise et que l’immeuble devant faire l’objet de l’expertise sollicitée est situé à BRETEUIL, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS.
Alors que Monsieur et Madame [F] ne formulent aucun moyen pour contredire cette prétention, il y a lieu de relever que l’ensemble des parties résident dans le département de l’Oise et que l’immeuble objet de l’expertise est situé à BRETEUIL, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS.
Ainsi, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, et de renvoyer toutes les parties devant le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, territorialement compétent.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur et Madame [F] sollicitent la condamnation de Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, à leur payer la somme de 1.500 euros.
Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE, sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 1.200 euros.
Au cas précis, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
DECLARE le Tribunal Judiciaire d’AMIENS territorialement incompétent pour connaître de l’action introduite par Madame [A] [Y] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à l’encontre de Monsieur [I] [B], exerçant sous l’enseigne LSF PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
En conséquence,
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS compétent pour en connaître ;
DIT que passé le délai d’appel de la décision et en l’absence d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formulées à ce titre ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] épouse [F] et Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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