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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 26/00141


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a3c38e9cdc6046d47941d6a

Texte de la décision

4,994 caractères

DU : 24 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[F]

C/

S.A.R.L. ZL CONTRÔLE TECHNIQUE

Répertoire Général

N° RG 26/00141 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXW6


Expédition exécutoire le : 24 Juin 2026

à : Me GUEVENOUX
à : Me CAHITTE
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert x2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [F]
née le 09 Octobre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. ZL CONTRÔLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2026 délivrée par Madame [O] [F] à la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE, au visa des articles 1643 et suivants du code civil, aux fins de :
Déclarer communes et opposables à la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [N] concernant le véhicule VOLKSWAGEM Transporter immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis WV1ZZZ7HZ7H015371 selon ordonnance du 18 février 2026 ; Statuer quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 juin 2026.

Madame [O] [F] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves de la société ZL CONTROLE TECHNIQUE sur la demande de Madame [F] de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [N] ;Laisser les dépens à la charge de Madame [F] ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Procès-verbal de contrôle technique du 18/04/2024 – AUTOSUR ;Facture n° 25 de NORTH UTILITAIRE ;Facture n° 26 de NORTH UTILITAIRE ;Relevé de comptes de Madame [F] - 26 avril 2024 ;Certificat provisoire d'immatriculation ;Rapport d'expertise de SETEX EXPERTISE en date du 02.10.2024 et procès-verbal d’examen contradictoire ;Les attestations d'intervention de INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE en date du 30/07/2024 ;Dépôt de plainte du 28/08/2024 ;Qu’il existe pour Madame [F], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [F] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 18 février 2026 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [N] par ordonnance de référé en date du 18 février 2026 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°26/00024 à la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [F], au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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