TJ 80021, 24 juin 2026, RG 26/00215
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Texte de la décision
DU : 24 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [T]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 26/00215 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZVE
Expédition exécutoire le : 24 Juin 2026
à : Me CANAL
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [N] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2026 délivrée par Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] à Monsieur [Q] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [B] [A] et Madame [N] [A] tant recevables que bien fondés en leurs prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ;Dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’Expert, les époux [A] seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 juin 2026.
Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [Q] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] a produit une note en cours de délibéré qui sera écartée faute d’avoir été autorisée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait d’acte de vente du 10 juillet 2018 ;Bail sous seing privé du 1er juillet 2022 ;Procès-verbal d'état des lieux de sortie (Mme [M]) et d'entrée (Mme [U]) du 1er juillet 2022 ;Photographies du procès-verbal d'état des lieux d'entrée (Mme [M]) du 14 avril 2021 ;Rapport d'expertise POLYEXPERT du 16 décembre 2024 ;Courrier de congés de Madame [U] du 20 octobre 2024 ;Procès-verbal d'état des lieux de sortie du 30 décembre 2024 (Mme [U]) ;Courrier recommandé de GROUPAMA à Monsieur [H] du 11 mars 2025 ;Courrier recommandé de GROUPAMA à Monsieur [H] du 7 mai 2025 ;Mail de GROUPAMA à Madame [A] du 5 juin 2025 ;Convocation du cabinet ANTHORE du 7 juillet 2025 ;Mail du cabinet ANTHORE à PACIFICA du 7 juillet 2025 ;Rapport du cabinet ANTHORE du 30 juillet 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur l’autorisation à faire exécuter les travaux urgents :
Monsieur et Madame [A] sollicitent du juge des référés qu’il les autorise à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables en cas d’urgence reconnue par l’expert.
Dès lors que la mission confiée à l’expert comprendra un chef lui permettant de préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes, la demande d’autorisation à faire exécuter tous travaux requis par l’urgence sera rejetée comme insuffisamment définie et excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [A] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél. : 03.22.69.22.70.
Port. : 06.69.44.48.45. Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent préciser leur importance et leur origine ; Déterminer les causes de l’humidité constatée dans l’immeuble de Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] et en particulier si elle provient de l’immeuble appartenant à Monsieur [Q] [H] ; à cette fin fait injonction à Monsieur [Q] [H] de laisser l’expert pénétrer dans l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 6] sauf le respect d’un délai de prévenance de 48h ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres constatés rendent le logement insalubre et inhabitable au sens de la réglementation applicable sur les logements décents, et préciser depuis quelle date ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] d’une avance de 3.000 euros avant le 24 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [N] [T] épouse [A] et Monsieur [B] [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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