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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 24 juin 2026, RG 26/00220


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a3c38facdc6046d47941ed0

Texte de la décision

6,875 caractères

DU : 24 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[C]

C/

[T]

Répertoire Général

N° RG 26/00220 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ2M


Expédition exécutoire le : 24 Juin 2026

à : Me RUELLAN
à :
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Expédition le :

à :
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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [O] [W] [C]
né le 28 Août 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 20 mai 2026 délivrée par Monsieur [F] [C] à Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur [F] [C] tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes ; Y faisant droit, Condamner Monsieur [G] [T] à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale applicable au moment des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 90 jours ;Condamner Monsieur [G] [T] exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE à régler à Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 juin 2026.

Monsieur [F] [C] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces et le prononcé d’une astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour :
Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
A ce titre, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale applicable au moment des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 90 jours.

Au cas précis, il est constant que malgré les courriers recommandés l’informant des désordres affectant la rampe pour personne à mobilité réduite qu’il a réalisée et l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 30 juillet 2025, Monsieur [C] se heurte au mutisme de Monsieur [T].

Or, le rapport d’expertise de Monsieur [H] relève que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ne correspondent pas aux recommandations et normes de l’arrêté du 8 décembre 2014 et conclut que la responsabilité est intégralement imputable à Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE (pièce 3).

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [C] en condamnant Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale applicable au moment des travaux.

En raison de la carence de Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, qui est d’ailleurs non comparant à la présente audience, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente et ce pendant une période maximale de 60 jours.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Monsieur [T], exerçant soues l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à lui payer la somme de 500 euros.

Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à payer à Monsieur [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale applicable au moment des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T], exerçant sous l’enseigne FD MACONNERIE GENERALE, aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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