TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/00301
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Texte de la décision
DU : 24 Juin 2026
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B], [P]
C/
[K], [I]
Répertoire Général
N° RG 25/00301 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGXH
Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me DESMET
à : Me MENDY
à :
Expédition le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [B] épouse [P]
née le 04 Mars 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [F] [P]
né le 10 Octobre 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) - - A -
Madame [G] [O] [K]
née le 16 Mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Q] [D] [E] [I]
né le 07 Février 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S)
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :
Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 19 octobre 2019, Mme [G] [K] et M. [Q] [I] ont vendu à Mme [Z] [B] et M. [V] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Somme), moyennant le prix de 145.000 euros.
Le 24 octobre 2021, les acquéreurs se sont plaints auprès des vendeurs de défauts affectant le ravalement.
Leur assureur, la société Cove Protection Juridique, a missionné la société Union d’Experts Hauts de France aux fins d’expertise. En suite d’une réunion qui s’est déroulée le 13 mai 2022, cet expert a établi un rapport le 13 juin suivant aux termes duquel l’enduit, réalisé par les vendeurs, présentent des malfaçons (faible épaisseur, décollements, microfissures) et des non-façons sur le pignon Nord.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022, Mme [B] et M. [P] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, mis en demeure Mme [K] et M. [I] de leur payer la somme de 9.652, 50 euros TTC pour la reprise de l’enduit de ravalement.
Cette mise en demeure a été vainement réitérée par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023.
Aussi, par actes de commissaire de justice du 7 septembre 2023, Mme [B] et M. [P] ont fait assigner Mme [K] et M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens afin d’expertise.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, commis M. [R] [H] à l’effet d’y procéder et laissé aux demandeurs la charge des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [B] et M. [P] ont fait assigner Mme [K] et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, Mme [B] et M. [P] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [K] et M. [I] à leur payer les sommes de : 7.715, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits ; 1.524, 60 euros TTC au titre de la pose d’enduit sur le pignon Nord ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ; Débouter Mme [K] et M. [I] de leurs demandes ; Condamner Mme [K] et M. [I] aux dépens en ce compris les dépens du référé et de l’instance au fond, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; Condamner Mme [K] et M. [I] à leur payer les sommes de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 avril 2026, Mme [K] et M. [I] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [B] et M. [P] de leurs demandes au titre de la reprise des désordres ; Subsidiairement, rejeter leur demande ; Très subsidiairement, limiter le coût des travaux à la somme de 3.371 euros HT ; Condamner Mme [B] et M. [P] aux dépens ; Condamner Mme [B] et M. [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté deux types de désordres.
En premier lieu, l’expert judiciaire a noté :
En façade Est : « Une vingtaine de centimètre d’enduit se décolle au niveau du solin qui donne sur la toiture de la dépendance (buanderie, arrière cuisine), dans le coin haut gauche ; sous la panne sablière, une zone d’enduit d’environ 10 cm x 10 cm est décollée ; en pied de façade, l’enduit démarre au niveau du sol » ;« Sur la terrasse couverte, au centre de la façade, l’enduit sonne creux lorsqu’on frappe légèrement (dessus) ; la surface impactée est d’environ 50 cm x 50 cm » : « A gauche, contre le mur retour, une zone d’enduit est fissurée sur environ 10 cm » ; En façade Sud :« Le bas de la façade est noirci, des décollements d’enduits sont présents en bas de toute la façade. Une fissure verticale (ouverture environ 1 mm) est présente entre la villa et le muret de la terrasse. Une microfissure (ouverture inférieure à 1 mm) est présente sur le muret. Un décollement d’enduit est visible sur la baguette d’angle en haut à droit du pignon » ; « Le bas de façade est imprégné d’eau (journée pluvieuse). La hauteur de la frange de remontée capillaire varie légèrement le long de la façade, les traces noirâtres (algues) permettent de visualiser le phénomène sur une hauteur moyenne de 15 cm. Des mousses verdâtres se développent localement » ; « L’épaisseur de l’enduit est d’environ 12 mm et la trame est visible sur une zone détériorée de l’enduit » ;En façade Ouest : « Le bas de façade est verdâtre où des mousses se développent » ; « Une zone sonne creux sur environ 1 m x 1 m (proche angle droit) ; dans cette même zone, un trou est présent dans l’enduit » ;« Plusieurs microfissures et fissures sont présentes sur la façade » ;« Le bas de la façade est imprégné d’eau (journée pluvieuse) » ; « Une zone à proximité d’un fil passé par M. et Mme [P] est fissurée et sonne creux sur environ 30 cm x 30 cm » ; « En pied de façade, (…) l’enduit s’arrête au niveau du géotextile qui est implanté sur le sol sous environ 3 cm de gravillons » ; « La mousse se développe sur 2 à 4 cm de hauteur tout le long de cette façade » ; « La frange de remontée capillaire est d’environ 10 cm en moyenne (débord de toiture et gouttière sur cette façade) hormis dans l’angle avec le pignon avec une hauteur de 45 cm ».
Côté Nord : « En limite de propriété côté rue, l’enduit du muret de clôture est très détérioré, le mur à la fonction de soutènement sur environ 50 cm de hauteur. Une fissure horizontale est présente en partie basse ; de l’enduit se décolle ; il est imbibé d’eau sur plusieurs dizaines de centimètres de hauteur (journée pluvieuse) » ;« Le muret n’est enduit que d’un côté ; l’extrémité du muret n’est pas enduite (ancienne peinture grise uniquement) » ; « En partie haute, des traces noirâtres sont présentes à la jonction entre les éléments préfabriqués formant le chapeau ».
Selon lui, « les remontées capillaires dans l’enduit de façade, les décollements ou la fissuration localisée ou généralisée sont des pathologies fréquentes de l’enveloppe du bâtiment. Le pied de façade doit être traité avec attention par rapport au sol fini ».
Au visa du Document Technique Unifié (DTU) 20.1 relatif à la protection contre les remontées d’humidité, il a indiqué que « par rapport au bas des façades (…), les pieds de mur doivent être traités avec une configuration adaptée et l’enduit doit démarrer à 15 cm du sol fini (rejaillissement) ; habituellement, un autre enduit permet de traiter la partie basse entre le sol et le démarrage de l’enduit ; éventuellement un caniveau au droit de toute la zone permet de limiter l’impact visuel de l’interruption ».
Au visa du DTU 26.1 relatif au décollement de l’enduit, il a également indiqué que que « la fissuration ou microfissuration est en lien avec un retrait lors de la prise de l’enduit pendant les travaux. Elle est ciblée principalement autour des ouvertures. L’enduit n’est pas adhérant à son support à proximité des fissures. La fissuration correspond à un désordre esthétique et à un phénomène naturel avec ce type d’enduit monocouche ».
Constatant qu’un sous-enduit d’imperméabilisation et qu’un enduit monocouche ont été mis en œuvre par les vendeurs, l’expert judiciaire a conclu que « les multiples désordres affectent l’enduit de façade (…) qui participe au clos et couvert, (…) ce qui engendre une impropriété à destination ». Selon lui, ces désordres n’étaient pas visibles à la réception (travaux durant l’été 2016 par M. [I] et Mme [K]) et se sont révélés en 2021 ».
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments qu’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Or, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il a une simple fonction d’imperméabilisation comme en l’espèce. Il s’ensuit qu’en l’absence d’ouvrage et, nonobstant les conclusions de l’expert, en l’absence d’infiltrations au sein de l’immeuble donc d’impropriété à destination ou encore d’atteinte à sa solidité, les malfaçons dénoncées ne relèvent pas de la garantie décennale.
S’agissant de malfaçons dénoncées postérieurement à l’achèvement des travaux, elles peuvent le cas échéant relever de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil. Ce fondement, subsidiairement invoqué par les demandeurs, sera examiné dans le paragraphe suivant.
En second lieu, M. [H] a relevé l’absence d’enduit sur le pignon Nord, à l’exception d’un enduit de couleur grise appliquée en partie basse de la maçonnerie.
Il a conclu que « cet inachèvement provoque un désordre qui affecte le clos et couvert puisque la paroi n’a aucune imperméabilisation de type enduit monocouche ou bardage rapporté par exemple. Une migration dans la paroi par capillarité de l’eau de pluie ou de ruissellement dans les parpaings constituant le pignon de la villa et l’extension arrière est présente et engendre une impropriété à destination ».
Comme précédemment, les investigations menées par M. [H] n’ont pas mis en évidence des infiltrations au sein de l’immeuble litigieux, de sorte qu’il n’existe aucune impropriété à destination, pas plus qu’une atteinte à sa solidité. La responsabilité de Mme [K] et de M. [I] ne peut donc être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Les demandeurs se prévalant d’un manquement des défendeurs à leur obligation précontractuelle d’information, ce moyen subsidiaire sera examiné dans le paragraphe suivant.
Sur les responsabilités
S’agissant des malfaçons
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, au vu de ce qui précède, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la mise en œuvre de l’enduit d’imperméabilisation a été réalisée en dépit des règles de l’art, de sorte que M. [H] a mis en évidence des défauts d’exécution imputables à Mme [K] et M [I]. Les vendeurs ne démontrant pas que ces non-façons procèdent d’un cas de force majeure, leur responsabilité contractuelle de droit commun est engagée s’agissant de ces désordres.
S’agissant de la non-façon
Bien qu’il ait qualifié cette non-façon de « vice caché », l’expert judiciaire a précisé que « l’absence d’enduit sur les parpaings était visible » tant lors de l’achèvement des travaux que lors des visites ayant précédé la vente de l’immeuble litigieux, ce que confirme notamment les photographies versées aux débats.
Partant, Mme [B] et M. [P] ne peuvent sérieusement se plaindre d’un défaut d’information de la part des vendeurs en présence d’une absence d’enduit apparente lors de la vente.
B. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Au vu du devis de la société Les Façadiers de la Somme du 6 février 2024, l’expert judiciaire a retenu un coût de 7.612 euros TTC pour la reprise des malfaçons affectant l’enduit de façade. Cependant, les demandeurs, qui produisent un devis de la société CG Façades du 13 février 2025 et les factures correspondantes, justifient avoir fait entreprendre ces travaux réparatoires pour un coût de 7.715, 40 euros TTC.
En conséquence, Mme [K] et M. [I] sont condamnés in solidum à payer à Mme [B] et M. [P] la somme de 7.715, 40 TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Ils sont en revanche déboutés de leur demande de condamnation « solidaire » des mêmes à leur payer la somme de 1.524, 60 euros TTC pour la reprise de la non-façon relatif à l’enduit du pignon Nord.
Sur le préjudice moral
Mme [B] et M. [P], qui se bornent à affirmer subir un préjudice moral sans en justifier, sont déboutés de leur demande de condamnation « solidaire » de Mme [K] et M. [I] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Mme [K] et M. [I], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [K] et M. [I], condamnés aux dépens, sont condamnés à payer à Mme [B] et M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Mme [K] et M. [I] sont déboutés de leur demande de condamnation de Mme [B] et M. [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE in solidum Mme [G] [K] et M. [Q] [I] à payer à Mme [Z] [B] et M. [V] [P] la somme de 7.715, 40 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (malfaçons affectant l’enduit de façade), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] et M. [V] [P] de leur demande de condamnation « solidaire » de Mme [G] [K] et M. [Q] [I] à leur payer la somme de 1.524, 60 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (non-façon relatif à l’enduit du pignon Nord) ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] et M. [V] [P] de leur demande de condamnation « solidaire » de Mme [G] [K] et M. [Q] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [K] et M. [Q] [I] aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [K] et M. [Q] [I] à payer à Mme [Z] [B] et M. [V] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [G] [K] et M. [Q] [I] de leur demande de condamnation de Mme [Z] [B] et M. [V] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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