TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/00928
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Texte de la décision
DU : 24 Juin 2026
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [D]
C/
Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
Répertoire Général
N° RG 25/00928 - N° Portalis DB26-W-B7J-II77
Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me DELAHOUSSE
à : Me CHIVOT
à :
Expédition le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître JEAN-FRANCOIS JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat plaidant au barreau de LYON
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] (RCS DE [Localité 6] 382 285 260)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :
Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [X] et Mme [O] [D] sont propriétaires non occupant d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Somme), inoccupé depuis juin 2021 et assuré auprès de la société Abeille IARD & Santé.
Le 10 juillet 2022, un incendie a partiellement détruit cet immeuble.
La société Abeille IARD & Santé a missionné la société Polyexpert afin de réaliser une expertise. Aux termes de son rapport définitif, cet expert a conclu que l’incendie a une origine électrique localisée au droit des équipements du fournisseur d’électricité, la société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité de la Somme (SICAE de la Somme).
La SICAE de la Somme est assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]).
Une réunion d’expertise contradictoire s’est également tenue le 29 août 2022, en présence de la société IC 2000. Cet expert a également conclu à un problème de connexion avant compteur, de sorte que la responsabilité du fournisseur d’électricité a été retenue.
La valeur à neuf de l’immeuble appartenant à M. [X] et de Mme [D] a été contradictoirement évalué à la somme de 251.720, 88 euros.
Par courrier du 12 avril 2024, la société Abeille IARD & Santé a opposé à ses assurés une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance aux motifs que le bien n’était pas occupé dans les conditions définies au contrat d’assurance, de sorte qu’elle leur a versé la somme de 75.241, 50 euros le 2 mai 2024.
Par courrier du 4 décembre 2024, la société Abeille IARD & Santé, qui a chiffré l’indemnité au montant de la valeur vénale de l’immeuble sinistré, soit 205.299, 29 euros, a demandé à Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] de lui rembourser la somme de 81.303, 16 euros et de payer à ses assurés la somme de 123.996, 73 euros.
Dans un courrier adressé à la société Abeille IARD & Santé le 25 novembre 2024, Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a refusé de supporter la charge financière de cette sanction contractuelle, faisant valoir que seule l’indemnité pour laquelle elle est subrogée peut faire l’objet d’un règlement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, M. [X] et Mme [D] ont fait assigner Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, M. [X] et Mme [D] demandent au tribunal de :
Condamner Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à leur payer la somme de 52.482, 65 euros, après déduction de la somme de 123.996, 73 euros reçue postérieurement à l’assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ; Condamner Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Débouter Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] de ses demandes ; Condamner Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] aux dépens ; Condamner Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] demande au tribunal de :
Constater qu’elle a payé à la société Abeille IARD & Santé la somme de 81.303, 16 euros le 24 mars 2025 et aux demandeurs la somme de 123.996, 73 euros le 24 mars 2025 ; Débouter M. [X] et Mme [D] du surplus de leurs demandes ; Condamner in solidum M. [X] et Mme [D] aux dépens ; Condamner in solidum M. [X] et Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
Sur l’indemnité due au titre du préjudice matériel
Moyens des parties
Au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, M. [X] et Mme [D] exposent avoir été incomplètement indemnisés par la société Abeille IARD & Santé. Ils font valoir que cette indemnisation ne les prive pas de leur recours quasi-délictuel à l’encontre du responsable du dommage et de l’action directe à l’encontre de son assureur. Se prévalant du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, ils demandent donc à Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] le paiement d’une indemnité d’assurance à hauteur de la valeur à neuf de l’immeuble, déduction faite du versement partiel effectué par cet assureur et de l’indemnité payée par la société Abeille IARD & Santé. En réplique à l’argumentation déployée par la défenderesse, ils refusent que Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] limite le montant de l’indemnité à la réclamation présentée par la société Abeille IARD & Santé le 4 décembre 2024, alors que les parties ont contradictoirement chiffré leur préjudice matériel le 7 juin 2023.
Au visa de l’article L. 121-12, Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] expose que la société Abeille IARD & Santé a fixé sa réclamation à hauteur de 205.299, 89 euros correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, répartie comme suit : 81.303, 16 euros à son profit ; 123.996, 73 euros au profit de ses assurés. Elle explique avoir réglé ces sommes le 24 mars 2025. Elle déplore que M. [X] et Mme [D] lui demande paiement d’une indemnité équivalent à la valeur à neuf de cet immeuble. A cet égard, elle soutient que le contrat qu’elle a régularisé avec la SICAE de la Somme est opposable aux tiers victimes, notamment la stipulation fixant le montant de garantie par sinistre à celui présenté lors de la première réclamation. En outre, Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] s’oppose au paiement d’intérêts moratoires, faisant valoir que l’indemnité d’assurance a été payée dès le 24 mars 2025, conformément à la première réclamation qui lui a été présentée, en l’absence de mise en demeure préalable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L. 112-6 de ce code précise que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Par ailleurs, l’article L. 121-1 de ce code prévoit que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ».
Le droit de la responsabilité applique sans exception le principe indemnitaire et refuse que la réparation des préjudices consécutifs à un dommage ne puisse pas être intégrale. Notamment, la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit (Cass., 2ème Civ., 23 janv. 2003, n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20).
Enfin, l’article 7.2 des conditions générales de la police souscrite par la SICAE de la Somme, opposé par Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à M. [X] et à Mme [D], stipule :
« Montant de garantie par sinistre : Dans tous les cas où une garantie est accordée à concurrence d’un montant fixé par sinistre, elle s’exerce pour l’ensemble des réclamations relatives à un dommage ou ensemble de dommages résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique. Le montant retenu est celui applicable à la date de formulation de la première réclamation. Il est alors réduit automatiquement des indemnités réglées ou dues jusqu’à son épuisement ».
Au vu des dispositions légales et stipulations susmentionnées, M. [X] et Mme [D], qui ont été indemnisés par leur assureur sur la base de la valeur de l’immeuble vétusté déduite (outre l’application de la règle proportionnelle), sont donc recevable et bien fondée à solliciter de Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], assureur de responsabilité, le paiement d’une indemnité égale à la valeur à neuf de l’immeuble, déduction faite de la somme versée par leur assureur, ce d’autant que l’article 7.2, paragraphe 2, des conditions générales de la police délivrée par cet assureur ne s’analyse pas en une exclusion de garantie.
Constatant que la valeur à neuf de l’immeuble a été contradictoirement chiffrée à la somme de 251.720, 88 euros, que la société Abeille IARD & Santé a versé à ses assurés une indemnité de 75.241, 50 euros et que Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] leur a versé une indemnité de 123.996, 73 euros, la défenderesse est condamnée à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 52.482, 65 euros à titre d’indemnité d’assurance en réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance signifié le 17 mars 2025, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
M. [X] et Mme [D] ne démontrent pas que Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a abusivement refusé de leur verser le complément d’indemnité sollicité dans le cadre de la présente instance.
Ils sont donc déboutés de leur demande de condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [X] et Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] et de Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [G] [X] et Mme [O] [D] la somme de 52.482, 65 euros à titre d’indemnité d’assurance en réparation du préjudice matériel ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
DEBOUTE M. [G] [X] et Mme [O] [D] de leur demande de condamnation de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) aux dépens ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [G] [X] et Mme [O] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) de sa demande de condamnation in solidum de M. [G] [X] et de Mme [O] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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