TJ 56260, 9 juin 2026, RG 24/01439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Dossier N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXB
du 09 Juin 2026
MINUTE N° 26/24
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE
c/
[Y] [J] [N], [I] [M] [V] [Q]
Jugement du NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE
1, Place de la République
56000 VANNES
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [J] [N]
5 rue Jacques Cassard Appt 43
Appt 43
56000 VANNES
Représenté par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Madame [I] [M] [V] [Q]
10 bis, rue Saint Gildas
56000 VANNES
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 19 mai 2026.
AFFAIRE mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte au rapport de Me [K] [T], notaire associé à Vannes en date du 29 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Vannes République a, suivant exploit du 20 septembre 2024, fait délivrer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [Q] un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble situé à VANNES, 10 rue Saint-Gildas, lots de copropriété 136, 156 et 174 (appartement, cave et parking).
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 7 octobre 2024, volume 2024 S n°31.
Suivant exploit en date du 25 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Vannes République a fait assigner M. [N] et Mme [Q] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 29 octobre suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 110.000 €.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre aux débiteurs de justifier de leurs démarches aux fins de vente, à l’audience du 19 mai 2026, la banque a indiqué se désister de ses demandes, l’immeuble ayant été vendu, désistement accepté par les débiteurs.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’immeuble a été vendu et un accord a été trouvé entre les parties.
La Caisse de Crédit Mutuel de Vannes République entend donc se désister de son instance.
Le conseil du débiteur a consenti à ce désistement, qui est de leur intérêt et la procédure étant devenue sans objet avec la vente du bien.
Le désistement doit par conséquent être déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE à la Caisse de Crédit Mutuel de Vannes République de son désistement d’instance à l’encontre de Madame [I] [Q] et Monsieur [Y] [N], désistement parfait comme ayant été accepté ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 24/01439 ;
ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 septembre 2024 et publié au SPF de Vannes le 7 octobre suivant sous la référence volume 2024 S n°31 ;
DIT que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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