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TJ 55545, 23 juin 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 55545, 23 juin 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a3c4035cdc6046d4794a419

Texte de la décision

14,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRSV

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026,

Statuant sur le recours formé par :

[K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par : [K] [D]

Ayant pour créanciers :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société CPAM
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]

Société [3]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Société [6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]

cie gle de loc d'équipement c.g.i.
Chez [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril 2026 et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D] a déposé le 28 août 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 septembre 2025.

Dans sa séance du 28 janvier 2026, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 75 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1.913,17 €.

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [K] [D] le 11 février 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la Commission le 20 février 2026, M. [K] [D] a formé une contestation de ces mesures. Il a exposé que la capacité de remboursement retenue par la Commission serait trop élevée, contestant le fait que les sommes qu'il perçoit pour les jours travaillés les dimanches et les week-end ont été intégrés dans ses ressources mensuelles, le montant de son salaire étant variable. Il a indiqué également qu'il dispose d'un reste à vivre limité compte tenu du montant de ses charges.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, M. [K] [D], comparant en personne, a maintenu sa contestation des mesures imposées par la Commission. Il a expliqué qu'il occupe un bien en indivision successorale dans lequel il souhaite se maintenir, proposant pour sa part un plan de remboursement sur une durée de 196 mois ou un effacement de ses créances.

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [K] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.

En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. [K] [D] ne sont pas contestés.

M. [K] [D] est né le 25 mars 1996, et donc âgé de 30 ans. Il est pacsé et n'a pas d'enfants à charge.

M. [K] [D] est aide soignant au Luxembourg dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 142.275,61€. Il ressort des éléments du dossier que l'endettement de M. [D] ne concerne pas le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.

En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles évaluées à la somme de 3.753,55 euros, composées d'un salaire de 3.479 euros et une contribution aux charges du conjoint du débiteur de 274,55 euros, ainsi que des charges s’élevant à 1.649 euros, avec une capacité de remboursement de 1.913,17 euros.

Il ressort des éléments actualisés produits par M. [D] (fiches de paie décembre 2025 à février 2026) que ses revenus mensuels des derniers mois sont supérieurs à ceux retenus par la commission.

Si le montant du salaire du débiteur est variable, pour autant, il convient de prendre en considération la situation financière réelle de M. [D].

Il résulte des déclarations de M. [K] [D] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Salaire net moyen..........................................................3.949,70€
Contribution du conjoint.................................….............274,55€
Soit un total de..............................................................4.224,25€

Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 2.645.43€.

Les charges d'alimentation, d'habillement, de combustible, d'eau, d'électricité, de gaz, d'assurances, de téléphone, d'internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, de chauffage et d'habitation.

Il n'est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total de ces trois forfaits.

Si M. [D] indique qu'il doit faire face à d'autres dépenses régulières, qui justifieraient qu'il soit laissé à sa disposition une part plus importante de ressources, il ne justifie d'aucun de ces postes de dépense.

Il apparaît à la lumière des éléments produits aux débats, des informations transmises par la Commission et des déclarations des parties comparantes que M. [D] supporte les charges mensuelles incompressibles suivantes :

Dépenses de base................................................................... 632€
Charges d'habitation................................................................121€
Dépenses de chauffage...........................................................123 €
Impôts sur le revenu................................................................697€
Taxe foncière............................................................................ 76€
Soit un total de......................................................................1.649€

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.649€.

Dès lors, la capacité de remboursement de M. [K] [D], ainsi dégagée de 2.575,25€, est plus importante que celle retenue par la Commission de surendettement.

S'agissant du patrimoine de M. [Y] [D], il ressort des éléments produits dans le cadre de la présente instance que le débiteur est propriétaire indivis d'un bien provenant d'une succession, qui constitue sa résidence principale. Il n'est pas justifié de la valeur de ce bien ni des droits du débiteur dans la succession ni d'un acte de partage définitif. M. [Y] [D] explique qu'il souhaite se maintenir dans le bien immobilier dans lequel il réside.

Au vu de la capacité de remboursement de M. [Y] [D], le débiteur est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 75 mensualités, soit dans le délai prévu par l'article L. 733-3 du code de la consommation, les mesures de désendettement ne pouvant excéder ce délai, et sans qu'il n'y ait lieu à subordonner les mesures de désendettement à la réalisation du patrimoine indivis du débiteur.

Aucun créancier n'ayant contesté la capacité de remboursement retenue par la Commission et le juge n'ayant pas soulevé d'office ce point à l'audience, il n'y a pas lieu à modifier l’économie des mesures recommandées.

Il y a lieu d'établir un plan identique aux mesures imposées le 28 janvier 2026 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse et annexées au présent jugement, et ce dans les termes et les modalités du présent dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [K] [D] pourra ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.

La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,

DECLARE recevable la contestation de M. [K] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 28 janvier 2026;

ETABLIT un plan identique aux mesures recommandées le 28 janvier 2026 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse et annexées au présent jugement ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE que M. [K] [D] pourra ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, M. [K] [D] devra également s’abstenir, sauf autorisation du juge, de contracter tout nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.

Ainsi prononcé à [Localité 10], le 23 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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