TJ 76351, 24 juin 2026, RG 25/00096
Vérifier : TJ 76351, 24 juin 2026, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00096 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4RX
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS:
[H] [D]
né le 24 Octobre 1957 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
7 Lotissement Le Clos
76170 MELAMARE
Représenté par [C] [Q] épouse [D], son épouse munie d'un pouvoir en date du 17 mai 2026
[C] [Q] épouse [D]
née le 05 Septembre 1962 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
7 Lotissement Les Clos
76170 MELAMARE
comparante
à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
VOLKSWAGEN BANK
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY [T]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement - TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[V] [Y] [T]
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
Société MONABANQ - [V] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] ont saisi le 17 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
“- Absence de bonne foi
- Malgré des relances, les débiteurs ne communiquent que des informations parcellaires à la commission, ne permettant pas d’établir la situation réelle.
La présence de terrains a été signalée par un commissaire”.
Par courrier recommandé du 10 juin 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 03 juin 2025 en indiquant avoir toujours répondu aux demandes sans délai et avoir fourni l’ensemble des documents demandés. S’agissant des terres agricoles, ils ont précisé qu’elles étaient en indivision et qu’ils ne disposaient pas encore de documents du notaire.
Le 23 juin 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l'audience du 16 septembre 2025, Madame [C] [Q] épouse [D] a comparu en personne et a représenté Monsieur [H] [D]. Elle a affirmé que les terres étaient en indivision suite au décès de la mère du débiteur et qu’elle ne disposait pas de documents du notaire suite à la clôture de la succession. Elle a insisté sur le fait qu’elle avait toujours donné tous les documents nécessaires à la commission.
Plusieurs renvois de l’affaire ont été ordonnés afin que les débiteurs justifient de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine, et notamment des terres agricoles visées par la commission (attestation de propriété et estimation).
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, VOLKSWAGEN BANK indique le montant de sa créance (40.355,76 euros) et demande la restitution immédiate du véhicule Audi Q3 immatriculé GT-500-FV.
A l’audience du 19 mai 2026, Madame [C] [Q] épouse [D] a comparu en personne et a représenté Monsieur [H] [D]. Elle a actualisé leur situation personnelle et financière en précisant qu’ils étaient tous deux retraités, qu’ils n’avaient pas de personne à charge et qu’ils étaient locataires. S’agissant des terres agricoles, elle a pu remettre une attestation de propriété immobilière et a indiqué que le débiteur ne souhaitait pas les vendre, espérant qu’elles puissent devenir constructibles et ainsi prendre de la valeur. Elle n’a pas produit d’estimation de ces terres en affirmant que leur valeur ressortait déjà du document produit.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] ont contesté, par courrier courrier recommandé du 10 juin 2025, la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le 03 juin 2025. Dès lors, leur recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D], la commission de surendettement relève que les débiteurs n’ont pas communiqué l’ensemble des éléments permettant d’établir leur situation réelle et notamment l’existence de terrains.
En ce sens, il doit être souligné qu’il a fallu trois renvois de l’affaire pour que les débiteurs produisent une partie des documents demandés s’agissant des terres agricoles et plus largement s’agissant de leur situation. Ce comportement est inquiétant au regard de la nécessaire transparence de personnes qui sollicitent le bénéfice d’une procédure de surendettement et interroge donc leur bonne foi.
Pour autant, le dossier transmis ne fait pas apparaître les éventuelles demandes et relances qui auraient été réalisées par la commission à l’égard des débiteurs afin de compléter leur dossier avant la transmission de leur recours contre la décision d’irrecevabilité.
Par ailleurs, Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] ont fini par produire les documents attendus pour établir leur situation personnelle et financière et permettre à la commission de prendre une décision.
Ainsi, Monsieur [H] [D] est bien propriétaire de terres agricoles situées à LA FRENAYE 76 170 et figurant au cadastre section B n° 882 et 1362 lieudit GRANDE PIECE BECQUET pour une surface totale de 11 ha 64 a 60 ca en indivision suite au décès de sa mère. Ces terres ont été évaluées au moment de la succession en 2023 à la somme de 93 168 euros et le débiteur en est propriétaire à hauteur d’un tiers. Malgré plusieurs demandes en ce sens, Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] n’ont pas produit d’estimation plus récente de ces terres.
Ils sont âgés de 69 et 63 ans, sont mariés, retraités et locataires. Ils n’ont pas de personne à charge.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Retraite du débiteur : 1 832 euros (relevés du mois de mai 2026 de la CARSAT Normandie et d’Agirc-Arrco),
* Retraite de la débitrice : 1 757 euros (relevés du mois de mai 2026 de la CARSAT Normandie et d’Agirc-Arrco),
* Fermage terres agricoles : 70 euros (déclarations lors de l’audience du 03 mars 2026)
soit un total de 3 659 euros par mois.
Chaque mois, Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 167 euros,
* Forfait habitation :190 euros,
* Forfait de base : 913 euros,
* Impôt sur les revenus : 104 euros (avis d’impôt établi en 2025),
* Logement : 761 euros (appel pour le mois d’octobre 2025),
* Surplus assurances, mutuelle : 95 euros,
* Surplus électricité : 70 euros,
soit un total de 2 300 euros.
Dans ces conditions, la bonne des débiteurs étant présumée, il sera fait droit à leur recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 27 mai 2025 et leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D],
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 mai 2025,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [H] [D] et Madame [C] [Q] épouse [D] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 24 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES [T] DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.