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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 88160, 23 juin 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 88160, 23 juin 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP référés
Type
other
Id
6a3c4250cdc6046d4794cab7

Texte de la décision

13,946 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 26/00053 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FHWL

MINUTE : 26/00075

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES

ORDONNANCE DE REFERE

S.C.I. L3M/ [R] [I] épouse [E]

A l'audience publique des référés, du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 23/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 23/06/2026
à Me BEETZ

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. L3M
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant, substitué par Maître Patrick BEETZ, avocat au barreau d’Epinal

DEFENDERESSE

Madame [R] [I] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]

comparante

Le Juge des Référés, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique des référés du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé de l'ordonnance lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 25 mai 2024, la S.C.I. L3M a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [E] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros et 5 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. L3M a, par acte de commissaire de justice du 28/10/25, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la S.C.I. L3M a ensuite fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ÉPINAL statuant en référé aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner Madame [R] [E] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1953,73 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28/04/26.

A l’audience, la S.C.I. L3M, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation confirmant la dette locative à la somme de 1953,73 euros arrêtée au jour de l'audience et précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Madame [R] [E] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative mais uniquement pour les mois d'octobre et novembre 2025. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 34 euros en règlement de l'arriéré. Elle précise avoir payé le loyer du mois d'avril 2026. Elle explique que l'argent qu'elle doit percevoir de la vente d'une maison est bloqué en raison du divorce que son mari fait durer.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont les conclusions reprennent les explications de Madame [R] [E].

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Madame [R] [E] a produit les justificatifs des paiements des loyers des mois de septembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026, mars 2026 et avril 2026, ce dernier datant du jour de l'audience. En réponse, la SCI L3M a produit un décompte actualisé confirmant les paiements effectués par Madame [R] [E] et montrant un solde due de 1 805,93 €, échéance du mois de mai inclus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.C.I. L3M produit un décompte démontrant que Madame [R] [E] reste lui devoir, après déduction du loyer du mois de mai, exigible postérieurement à l'audience du 28 avril, la somme de 1202,66 € à la date de l'audience (échéance du mois d'avril 2026 incluse), correspondant au montant de la dette reconnu par Madame [R] [E].

En conséquence, Madame [R] [E] sera condamné au paiement de cette somme de 1202,66 € au titre de l'arriéré locatif dû au 28 avril 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.C.I. L3M justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des VOSGES par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 25 mai 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025, pour la somme en principal de 1323,07 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2025.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le bailleur est opposé à l'octroi de délais de paiement.

A l'audience, Madame [R] [E] demande à ce que lui soit accordé des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.

Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et l'enquête sociale montre que le logement est occupé par Madame [R] [E] et son enfant mineur mais également qu'elle dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux.

Compte tenu de ces éléments, Madame [R] [E] sera autorisé à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
- la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;
- Madame [R] [E] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. la S.C.I. L3M sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I. L3M aux fins d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2024 entre la S.C.I. L3M, d'une part, et Madame [R] [E], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] sont réunies à la date du 10 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [R] [E] à verser à la S.C.I. L3M la somme de 1202,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026 (échéance du mois d'avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Madame [R] [E] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 34 euros minimum chacune et une 36ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :

- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 10 décembre 2025 ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [R] [E], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Madame [R] [E] sera condamné à verser à la S.C.I. L3M une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;

DÉBOUTE la S.C.I. L3M de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

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