TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/01818
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/01818 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCG5
MINUTE : 26/00084
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A. COFIDIS/ [R] [V], [Z] [O]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me PAT
(case de Me FONMOSSE)
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE plaidant, substitué par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’Epinal
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2022, la S.A. Cofidis a consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable en 71 mensualités d'un montant de 194,26 euros et une dernière de 194,04 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur fixe de 5,18 % l'an et un taux annuel effectif global de 5,25 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2025, la S.A. Cofidis a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 11.057,18 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2025 ;
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2026.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A. Cofidis, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O], bien que cités à étude, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 avril 2024.
L'action ayant été engagée le 12 juin 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Sur la demande principale en paiement
La S.A. Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
*Sur les mentions obligatoires du contrat
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations pré-contractuelles doit mentionner le taux débiteur et le taux annuel effectif global
En l'espèce, ces taux sont repris dans la fiche d'informations pré-contractuelles à hauteur de 5,18 % pour le débiteur et 5,25 % pour le TAEG et force est de constater que le tableau d'amortissement du prêt mentionne quant à lui un taux effectif global de 5,30 %, en contradiction avec les autres documents contractuels.
Cette caractéristique essentielle de l'offre de crédit n’étant pas suffisamment lisibles en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le document fournit aux débats par le prêteur, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. Cofidis que sa créance s'établit comme suit:
– capital emprunté depuis l’origine, soit 12.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 3.163,13 euros (selon décompte fourni – pièce 4)
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit 0 euro,
Soit un montant total restant dû de 8.836,87 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] sera donc condamné à payer à la S.A. Cofidis la somme de 8.836,87 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la S.A. Cofidis recevable en ses demandes ;
Constate la déchéance du terme du prêt consenti à Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Cofidis au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 8.836,87 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [O] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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