TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03210
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03210 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFN4
MINUTE : 26/00089
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A. COFIDIS/ [Y] [E]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me PAT
(case de Me FONMOSSE)
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE plaidant, substitué par Maître Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2024 par signature électronique, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3.000 euros, ouvrant droit pour le prêteur à un taux débiteur de 20,04 % et un taux effectif global de 21,99 %,. Monsieur [Y] [E] a effectué 7 utilisations de crédits sur une période de 2 jours pour un montant total de 2 999,93 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT DIÉ DES VOSGES aux fins de voir constater à titre principal la déchéance du terme du prêt et condamner en conséquence l'emprunteur au paiement de la somme de 4 198,72 euros ; outre les intérêts au taux contractuel de 20,63 % l'an à compter du 10 octobre 2025, date de la déchéance du terme. En outre, condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Y] [E], citée par acte de commissaire de justice delon les formes prescrites à l'article 659 du Code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
A titre liminaire, il convient de rappeler également que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 mars 2024.
L'action ayant été engagée le 3 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [E] a cessé de régler les échéances du prêt, et la S.A. COFIDIS lui a fait parvenir par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, revenu avec la mention NPAI, avec une demande de règlement sous 8 jours des échéances impayées ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. COFIDIS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 juillet 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l'obligation d'informations et de remise de la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN)
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Etant précisé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
En l'espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la FIPEN. Cependant ce document est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique de Monsieur [Y] [E].
En conséquence, il doit dès lors être considéré que la S.A. COFIDIS qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [Y] [E], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L'article L.312-17 du même code prévoit que lorsque l'opération de crédit est conclue au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur doit établir sur un support durable une fiche d'informations comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur, ainsi que le cas échéant les prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche doit être signée par l'emprunteur, conservée par le prêteur toute la durée du prêt, et être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret.
En l'espèce, il résulte du fichier de preuve de signature électronique produit aux débats par le prêteur que l'opération de crédit a été conclue par " Signature en Ligne ". Si la fiche dialogue jointe comprend bien les informations relatives au revenus de Monsieur [Y] [E] et a été signé par ce dernier, les justificatifs afférents aux revenus et charges du débiteur n'ont pas été joints au dossier. Dès lors, il ne saurait être considéré que le prêteur justifie du respect des prescriptions légales susvisées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En outre, l'article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu'avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté précité.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que les preuves de consultations du FICP versées aux débats par le prêteur ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation annuelle et de l'exactitude des réponses apportées par la Banque de France. En effet, l'absence de mention du résultat entraîne que les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. COFIDIS que sa créance s'établit comme suit:
- capital emprunté depuis l'origine incluant 7 utilisations (soit 2.999,93 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (156,36 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 2 843,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera donc condamnée à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 843,57 euros, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la signification de la présente décision.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. COFIDIS au titre du crédit renouvelable consenti le 2 février 2024 à Monsieur [Y] [E] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 843,57 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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