TJ 88160, 23 juin 2026, RG 26/00642
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 26/00642 - N° Portalis DB3L-W-B7K-FHWF
MINUTE : 26/00102
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
[Z] [K]/ [M] [E]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [T],
demeurant Chez SELAS ANGLE DROIT VOSGES [Adresse 1] -
[Localité 1]
représenté par [P] [K] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [M] [E],
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 15 février 2020, Monsieur [Z] [K] [T] a donné à bail à Madame [M] [E] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 370 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [K] [T] a, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [Z] [K] [T] a ensuite fait assigner Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l’expulsion du locataire,
- la condamner au paiement de la somme de 861,21 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] [T], représenté par sa sœur, [P] [K] [T], reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 361 euros. Il précise ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement au locataire.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Madame [M] [E] n'est ni présente, ni représentée.
Le juge constatant à l’audience l’absence de justificatif du versement par le demandeur de la contribution pour l’aide juridique a signifier que ce justificatif devait être déposé à l’accueil du tribunal de proximité sous un mois.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 62 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
L’article 62-4 du même code précise que la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Enfin, l’article 62-5 ajoute que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai.
Le même article dispose que le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] [T] a, par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, déposé au greffe du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES le 12 mars 2026, fait assigner Madame [M] [E] à l’audience du 28 avril 2026 devant ce même tribunal de proximité.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] [T] était représenté, selon mandat joint au dossier, par Madame [P] [K] [T]. Celle-ci a été invité à régulariser la situation en justifiant de l’acquittement du timbre fiscal représentant la contribution pour l’aide juridique dans le délai d’un mois, soit le 28 mai 2026 au plus tard.
Ce justificatif n’a pas été déposé au Tribunal de proximité.
Dès lors, l’action de Monsieur [Z] [K] [T] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions du Code de procédure civile précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action formée par Monsieur [Z] [K] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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