TJ 34172, 23 juin 2026, RG 25/00933
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Texte de la décision
N° RG 25/00933 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTF2
N° RG 26/00432 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QK65
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
S.A. -EDF, [Adresse 3]
représentée par M. [T] [S]
S.A. -ENEDIS, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffiers : Cécile PAILLOLE et Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [V] [I], S.A. -EDF, S.A. -ENEDIS
Vu la requête du 30 mars 2025, réceptionnée au greffe le 7 avril 2025, présentée M. [V] [I] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] contre la SA EDF sise TSA 21941 à [Localité 2], représentée par M. [T] [S].
Vu la requête du 30 janvier 2026, réceptionnée au greffe le 2 février 2026, présentée M. [V] [I] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] contre la SA ENEDIS sise [Adresse 6].
Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,
L’affaire est appelée devant le tribunal le 27 janvier 2026, elle est renvoyée au 28 avril 2026 afin que le requérant puisse mettre en cause la SA ENEDIS car M. [I] prétend que cette société a mal posé son compteur empêchant de fait les relevés de son compteur électrique.
À l’audience du 28 avril 2026, Les parties au procès sont présentes ou représentées à l’audience à l’exception de la SA ENEDIS qui a fait parvenir ses écritures en amont de l’audience. Elle a précisé qu’elle était mise en cause en tant qu’installateur du compteur et que ce n’est pas elle qui réclame la somme de 3588,93 euros à M. [V] [I], elle ajoute que le compteur a été installé dans les règles de l’art.
Les parties sont envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice à l’issue, elles sollicitent l’homologation de leur accord.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des deux instances répertoriées sous les numéros RG 2500933 et RG 2600432
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce les dossiers RG 2500933 et RG 2600432 traitant de la même affaire, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre ces deux instances.
Sur les demandes à l’encontre de la SA ENEDIS :
Etant donné qu’au cours des débats il est apparu que la SA ENEDIS n’a fait que l’installation du compteur dans les règles de l’art il convient de débouter M. [V] [I] de ses demandes concernant la SA ENEDIS
Sur la demande d'homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
Il a été préalablement exposé :
Après discussion, les parties ont convenu de ce qui suit afin de mettre un terme au litige qui les oppose suite au préjudice causé au sujet d’une facturation de consommation électrique pour un montant de 3588,95 euros.
« M. [V] [I] s’engage à rembourser la somme de 3588,95 euros à la SA EDF représentée par M. [T] [S] en 25 mensualités de 149,53 euros, le premier virement interviendra le 5 mai 2026.
M. [V] [I] renonce à réclamer toute somme supplémentaire. »
Après lecture de l'accord, les parties déclarent en approuver l'ensemble des termes et le signent.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONFÈRE force exécutoire à l'accord conclu, le 28 avril 2026, entre M. [V] [I] et la SA EDF représentée par M. [T] [S] et annexé au présent jugement ;
DÉBOUTE M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes concernant la SA ENEDIS ;
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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