TJ 68224, 17 juin 2026, RG 25/00383
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00383 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKET
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [Q] [I] [D] [F]
demeurant [Adresse 3] -
assisté de Maître Stephanie ROTH, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Maëlle BLEIN, avocate au barreau de COLMAR, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence de [C], [W] [Y], greffière stagiaire lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Q] [I] [D] [F] a déclaré une « épicondylite du coude droit » en tant que maladie professionnelle le 3 avril 2017.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 août 2024.
Un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 8% a été attribué à Monsieur [I] [D] [F] afin d’indemniser cette maladie professionnelle. Cette décision a été notifiée le 22 octobre 2024.
Le 6 janvier 2025, Monsieur [I] [D] [F] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
En séance du 13 mars 2025, la [1] a confirmé le taux de 8 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 mai 2025, Monsieur [I] [D] [F] a contesté cette décision.
En conséquence, après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [L] [Q] [I] [D] [F], comparant et assisté de son avocat substitué, a repris ses conclusions du 13 avril 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Juger le recours de Monsieur [I] [D] [F] recevable et bien fondé ;
- Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 13 mars 2025, à la suite de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 4 décembre 2024 et fixant un taux d’IPP de 8 % ;
- Attribuer à Monsieur [I] [D] [F] un taux d’IPP global en lien avec la maladie professionnelle pour épicondylite bilatérale du coude droit déclarée le 23 janvier 2023, qui ne saurait être inférieur à 30 % ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Sous toutes réserves.
A l’audience, Monsieur [I] [D] [F] a indiqué être maçon coffreur et que le taux retenu par la caisse était inférieur à celui retenu par le Docteur [P], lequel retient une atteinte à la mobilité ainsi qu’une gêne douloureuse et fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne. Il relève que le Docteur [P] a constaté qu’il ne pouvait pas porter des sacs de course, qu’il devait être accompagné y compris pour la conduite, qu’il dormait dans un fauteuil et plus dans son lit et qu’il se réveillait toutes les nuits avec des douleurs. Il a demandé au tribunal de prendre en considération l’ensemble des éléments médicaux.
Monsieur [I] [D] [F] a également indiqué à l’audience qu’il travaillait toujours, en formant principalement des apprenis et des personnes en réinsertion et qu’il n’avait pas de poste adapté. Il a précisé ne plus pouvoir faire du sport à part de la marche.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir régulier, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 8 avril 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour la maladie professionnelle du 3 avril 2017 (épicondylite du coude droit) ;
- Apprécier strictement l’état de santé au 16 août 2024 ;
- Dire que le taux fixé est justifié ;
En tout état de cause,
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [D] [F].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a précisé que le requérant avait deux maladies professionnelles, qu’un taux d’incapacité de 8% pour le coude droit avait été octroyé et qu’il touchait une rente annuelle de 2 265 euros. La caisse a repris à l’audience le rapport du médecin conseil. La caisse a estimé que le taux de 8% était justifié.
Enfin, le Docteur [T] [H], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, après consultation médicale et analyse du rapport du Docteur [P], a exposé en cours d’audience qu’elle aurait donné au maximum un taux de 12 % et davantage du côté dominant. Elle a indiqué pouvoir donner le taux précis dans son rapport médical.
Le Docteur [H] a transmis son rapport médical au greffe du pôle social le 04 mai 2026. Ce rapport médical a été transmis aux parties le 04 mai 2026. La CPAM du Haut-Rhin et Monsieur [I] [D] [F] ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de 3 semaines compter de sa communication.
Monsieur [I] [D] [F] a fait parvenir ses observations dans les délais requis. Aucune observation n’a été faite par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par séance du 13 mars 2025, la [1] a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 octobre 2024. Cette décision a été notifiée par courrier du 18 mars 2023.
Par requête du 14 mai 2025, Monsieur [I] [D] [F] a contesté cette décision, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [I] [D] [F] sera déclaré recevable.
Sur la modification du taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
Le tribunal rappelle que le 04 décembre 2024 la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [I] [D] [F] qu’un taux d’incapacité permanente de 8 % a été fixé pour une épicondylite au coude droit et qu’une indemnité en capital sous forme d’indemnité forfaitaire a été fixée pour un montant de 2 265, 75 euros.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] [F] estime que le taux d’IPP de 8% attribué par la CPAM du Haut-Rhin est sous-évalué au regard des séquelles liées à la maladie professionnelle chronique pour une épicondylite du coude droit.
Pour justifier ses dires, le requérant invoque un avis médical du Docteur [M] [P] du 08 octobre 2025, qui indique que Monsieur [I] [D] [F] doit pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP de 30 %.
Dans son avis médical le Docteur [P] justifie ce taux en indiquant que si le taux d’IPP de 8% prend en compte la chronicité de l’épicondylite, conformément au barème des maladies professionnelles, au paragraphe 8.3.5, il ignore la diminution de la mobilité du coude et l’atteinte de la pronosupination.
Le Docteur [P] rappelle que le barème des accidents du travail prévoit un paragraphe 1.1.2 un taux d’IPP de 20 % pour « les mouvements conservés autour de l’angle favorable » (blocage et limitations entre 60° et 100°), côté non dominant et un taux d’IPP de 10 à 15% pour l’atteinte de la pronosupination.
Monsieur [I] [D] [F] indique également que les examens médicaux objectivent chez lui une diminution importante de la mobilité du coude droit avec :
- Une flexion limitée à 90° (norme = 150°) ;
- Une pronosupination limitée à 80° (norme = 180°)
Monsieur [I] [D] [F] estime que la CPAM du Haut-Rhin procède à une analyse confuse en confondant gêne douloureuse et déficit fonctionnel objectivable. Il relève que la caisse affirme qu’il n’existe pas de déficit de pronosupination et que la limitation de la flexion du coude serait exclusivement imputable aux douleurs ce qui exclut toute prise en compte distincte des différentes atteintes fonctionnelles.
Monsieur [I] [D] [F] avance que le Docteur [P] retient bien dans son avis une limitation de la flexion du coude droit et une limitation de la pronosupination mesurée à 80 ° ce qui caractérise une restriction articulaire significative et objectivement quantifiées. La douleur ne peut à elle seule justifier une telle diminution de l’amplitude des mouvements, cela constitue donc un déficit fonctionnel propre.
Monsieur [I] [D] [F] indique que ces différentes atteintes doivent êtres prises en considération dans leur globalité pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle sans pouvoir être réduites à une seule gêne douloureuse et qu’il convient d’appliquer le barème indicatif des accidents du travail.
Le requérant souhaite donc une réévaluation du taux d’incapacité, en indiquant qu’il convient de distinguer le déficit fonctionnel objectivable des douleurs ressenties. Il explique que de nombreux gestes usuels sont devenus difficiles voire impossible puisqu’il ne peut plus porter les sacs de courses peu importe leur poids et qu’il doit se faire aider par ses proches ce qui entraîne une perte d’autonomie. Il ajoute également qu’il ne peut plus participer à certaines activités familiales et de loisirs qui sollicitent ses bras, ce qui altère significativement sa vie sociale et familiale. Le requérant estime donc souffrir d’une gêne fonctionnelle autonome distincte de la seule douleur.
Concernant les douleurs, le requérant indique qu’elles sont constantes et affectent sa qualité de vie y compris en dehors de son activité professionnelle. Il indique que leur intensité est telle qu’il ne peut plus dormir dans son lit mais sur un fauteuil sur lequel il doit placer deux coussins sur l’accoudoir afin de pouvoir poser ses bras. Il se réveille toutes les nuits au milieu de la nuit ce qui perturbe son sommeil qui est non réparateur. Il ne peut pas non plus faire de long trajet en voiture car garder la main sur le volant accentue ses douleurs. Le requérant estime donc que les douleurs sont permanentes et impactent l’ensemble des gestes du quotidien rendant sa vie particulièrement éprouvante tant sur le plan physique que moral.
Monsieur [I] [D] [F] estime donc que l’ensemble des atteintes fonctionnelles affectant le coude droit justifie l’attribution d’un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 30 %.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le médecin conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles.
Le médecin conseil a également mentionné dans cette notification du 04 décembre 2024 :
- Des signes cliniques d’épicondylite au coude droit ;
- Une limitation de la flexion du coude droit sans conservation de l’angle favorable ;
- Une absence d’amyotrophie ;
- Absence de limitation de la pronosupination.
La CPAM du Haut-Rhin souligne que la [1] a également confirmé cette position en précisant qu’elle ne possédait aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle de 8%, justifié au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites.
Au surplus, la CPAM du Haut-Rhin indique que l’état séquellaire du requérant, coude droit, consiste en des douleurs chroniques limitant l’amplitude articulaire du mouvement de flexion-extension du coude côté dominant dans un angle de flexion de 0-85° et sans limitation des mouvements de pronosupination.
La caisse rappelle que l’évaluation a été faite à partir du barème maladie professionnelle qui prévoit un taux de 5 à 10 %.
La CPAM du Haut-Rhin précise également qu’il n’y a pas de déficit d’extension, ni de déficit de pronosupination, que le déficit fonctionnel de flexion du coude est la conséquence des douleurs, et que par conséquent les taux AT (déficit fonctionnel) et MP (gêne douloureuse) ne se cumulent pas.
Dès lors, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la confirmation du taux de 8%.
Dans son rapport, le Docteur [H] relève « Au total, Monsieur [B] souffre d’une épicondylite et épitrochléite droite chez un droitier avec limitation des amplitudes articulaires et douleurs importantes et invalidantes.
En se référant au barème indicatif, aux chapitres 1.1.2 et 8.3.5, on peut retenir les taux d’IPP suivants:
-Mouvements conservés :10%
-Épicondylite récidivante: 5 à 10%
Il faut tenir compte non seulement de la limitation des mouvements mais aussi des douleurs chroniques invalidantes du coude, avec insomnie et gêne dans la vie professionnelle et privée.
L’IPP pour cette maladie professionnelle du coude droit chez un droitier peut être estimée à 15% ».
Le rapport du Docteur [H] est clair, circonstancié et sans ambiguïté. Le médecin consultant s’est référé, comme le médecin conseil, au barème maladie professionnelle indicatif, 8.3.5. Le médecin consultant relève une limitation des amplitudes articulaires et des douleurs importantes et invalidante, justifiant ainsi une ré évaluation du TIPP à 15%.
Le requérant dans ses observations demande à titre subsidiaire que le tribunal lui attribue un taux de 15%. La caisse n’a pas produit d’observations suite à la communication du rapport du médecin consultant. Le tribunal constate que les parties ne contestent pas le rapport.
Aucun autre élément médical ne venant étayer la thèse développée par le Docteur [P] ou corroborer le taux fixé par le médecin conseil, le tribunal fixe le TIPP de Monsieur [I] [D] [F] à 15%.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [D] [F] réclame la somme de 1500 euros à CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [D] [F] recevable ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle à 15% de Monsieur [I] [D] [F] pour la maladie professionnelle du 3 avril 2017 relative à une épicondylite du coude droit ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [I] [D] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
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