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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00425


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c4687cdc6046d47951a34

Texte de la décision

5,059 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 25/00425 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JS4U
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ S.C.P. D’AVOCATS [N] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346, dont le siège social est Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis TOUR D2, 17 Place des Reflets - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 147, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.C.P. D’AVOCATS GANDAR BUCHHEIT, avocats au barreau de METZ, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 390 436 582, dont le siège social est situé 36 rue Mangin, 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 36 rue Mangin - 57000 METZ
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Dans une assignation en référé du 4 août 2025 la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS:
- expose venir aux droits de la SOCIETE VIATLEASE, laquelle a loué par contrat du 22 mars 2022 à la SCP D’AVOCATS [N] [X] une installation téléphonique,
- fait valoir qu’il existe des impayés de loyers,
- sollicite en conséquence le constat de la résiliation du contrat à la date du 10 avril 2025, la restitution du matériel et la condamnation de la SCP à lui payer par provision la somme de
8474,80 euros selon détail figurant dans l’acte, outre les pénalités de retard,

Vu les conclusions de la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour l’audience du 25 novembre 2025,

Vu les conclusions de la SCP D’AVOCATS GANDAR BUCHHEIT en date du 6 janvier 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,

Vu l’ordonnance avant dire droit rendue le 14 avril 2026 ayant constaté que la société demanderesse n’a pas déposé ses pièces et invité celle-ci à le faire pour l’audience du 12 mai 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire à ladite audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des éléments produits aux débats que la SCP défenderesse a conclu le 22 mars 2022 avec la SOCIETE [M] TELECOM un contrat de location de matériel de communication, la SOCIETE VIATELAESE apparaissant sur ce contrat en qualité de mandataire à l’effet de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande.

On observera que les SOCIETES VIATLEASE et [M] ont la même adresse.

M° [X] a souhaité résilier le contrat par anticipation le 6 juillet 2023 pour les motifs explicités dans sa lettre à [M].

Elle a manifestement reçu une réponse favorable ( cf sa lettre du 18 juillet 2023).

Elle a égaleme pris attache avec VIATELEASE par lettre du 21 juillet 2023.
Elle ne communique aucune réponse.

Les obligations des parties restent obscures à la lecture de ces pièces.

On ignore également au vu des éléments communiqués pourquoi CM-CIC LEASING SOLUTIONS vient à intervenir à compter du 19 novembre 2024.

La somme demandée à la SCP dans une lettre non datée, à savoir 4572 euros, n’est pas explicitée.
Il en est de même dans les courriers suivants pour les nouveaux montants mis en compte.

Il apparaît au vu de ces développements que l’intérêt à agir de la demanderesse, les obligations des parties ainsi que les montants mis en compte se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que le litige ne relève pas de la compétence Juge des référés.

La demande sera donc rejetée.

L’équité recommande d’allouer à la SCP défenderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette même équité conduira au rejet des prétentions de ce chef de la SOCIETE demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier resssort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,

DEBOUTONS la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes,
L’INVITONS à mieux se pourvoir,

LA DEBOUTONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SCP D’AVOCATS GANDAR BUCHHEIT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers frais et dépens,

Le greffier, Le juge des référés,

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