Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c46a0cdc6046d47951c65

Texte de la décision

5,475 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZAF
AFFAIRE : [H] [X], [P] [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d?assureur de la société CIBLEZ, S.A.S. CIBLEZ, S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [X],
demeurant 42 Rue Durival - 54000 NANCY
représenté par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 54, Me Audrey PALLUCCI, barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

Madame [P] [B], demeurant 42 Rue Durival - 54000 NANCY
représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 54, Me Audrey PALLUCCI, barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Aline POIRSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la société CIBLEZ selon une police d’assurance décennale n°0000011027396204, prise en la personne de son représentant légal ;, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

S.A.S. CIBLEZ
immatriculée au RCS de NANCY sous le n°418 163 614, prise en la personne de son représentant légal ;
dont le siège social est sis 620 rue Jean Prouvé - 54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY
non comparante

S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [T] (RG 25-237), procédure initiée par Monsieur [D] [X] et Madame [P] [B] en raison de désordres qui affecteraient les menuiseries extérieures de leur maison sise 42,Rue Durival à NANCY (54000) installés par la SOCIETE DOM ETHIC,

Dans le cadre de la présente procédure en référé (RG 26-80) ces derniers sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SOCIETE CIBLEZ (ayant procédé à des reprises d’étanchéité) à ABEILLE IARD & SANTE, son assureur et à la SOCIETE AREAS DOMMAGES, assureur de DOM’ETHIC.
Dans le cadre de la procédure (RG 26-203) ils formulent la même demande à l’encontre D’AXA FRANCE IARD.

Les deux procédures ont été jointes.

Les SOCIETES DEFENDERESSES ont conclu (hormis CIBLEZ qui n’a pas comparu).

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE AREAS DOMMAGES, assureur de l’entreprise DOM’ETHIC, fait valoir protestations et réserves.

La SOCIETE CIBLEZ, défaillante, n’a pas fait valoir de contestations sur la demande d’extension.

Les 2 assurances successives de cette dernière font valoir diverses observations et contestations s’agissant de la période d’effet de leurs garanties.

Les demandeurs indiquent que la SOCIETE CIBLEZ est intervenue à plusieurs reprises et communiquent plusieurs factures ( 31 janvier 2023/ 31 mai 2024/ 26 novembre 2024).
AXA indique que la SOCIETE CIBLEZ a été assurée chez elle à compter du 1er janvier 2023.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’AXA soit associée aux opérations d’expertise.

ABEILLE IARD & SANTE indique avoir été l’assureur de la SOCIETE CIBLEZ jusqu’au 1er janvier 2023 et demande sa mise hors de cause.
Les demandeurs font valoir que la SOCIETE CIBLEZ est également intervenue chez eux des 2021.
Ils visent au soutien de cette affirmation leurs annexes 16 à 21.
Les annexes 16 à 20 ne figurent toutefois pas dans leur dossier.
Ils convient de les inviter à les communiquer.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mixte réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'extension aux sociétés CIBLEZ, AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY le 15 juillet 2025 et confiée à Monsieur [F] [T] qui leur sera commune et opposable,

DISONS que lesdites sociétés devront être associées aux opérations d’expertise dans le respect des règles du contradictoire,

SURSOYONS A STATUER sur la demande d’extension à la SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE,

INVITONS Monsieur [X] et Madame [B] à communiquer leurs pièces 16 à 20,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 21 Juillet 2026 à 9 heures salle D,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,

RESERVONS les frais et dépens.

Le greffier, Le juge des référés,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.