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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c46a3cdc6046d47951c84

Texte de la décision

8,359 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JY3K
AFFAIRE : S.C.I. TF CALOT C/ SCP [W] [V] [N] - [T] [G], S.C.I. VICTORIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. TF CALOT,
dont le siège social est sis 48 rue de Verdun - 88330 CHATEL SUR MOSELLE
représentée par Me Laurence BOURDEAUX, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSES

S.C.P. [W] [V] [N] - [T] [G],
dont le siège social est sis 37 grande rue - 54290 NEUVILLER-SUR-MOSELLE
représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7

S.C.I. VICTORIA,
dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 88130 CHARMES
représentée par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai prorogé au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI TF CALLOT a, selon acte authentique du 31 mars 2025 régularisé en l’étude de Maître [W] [V] [N] notaire à NEUVILLER SUR MOSELLE, acquis des biens immobiliers, sis à CHARMES (88), appartenant à la SCI VICTORIA, notamment une maison d’habitation occupée par un locataire, Monsieur [J], celui-ci devant quitter les lieux pour le 30 avril 2025, à défaut le vendeur s’engageant à verser à l’acquéreur une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de retard.
En garantie de cet engagement une somme de 80 000 euros a été séquestrée.

Par assignations en référé des 10 et 16 février 2026, délivrées à l’office notarial susvisé et à la SCI VICTORIA, la SCI TF CALLOT expose que le locataire se trouve toujours dans les lieux, malgré sommation de partir du 6 mai 2025, de sorte qu’il est demandé, en application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, d’enjoindre au Notaire de lever le séquestre et de payer la somme de 80 000 euros, outre intérêts, et de condamner la SCI VICTORIA au paiement du coût de la sommation susvisée.

Vu les conclusions de la SCI VICTORIA,

Vu les conclusions du 16 mars 2026 de la SCP notariale,

Vu les déclarations des parties à l’audience du 7 avril 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI VICTORIA expose et fait valoir en substance:
- que le locataire s’est effectivement maintenu dans les lieux malgré un protocole d’accord du 10 octobre 2024 signé avec elle, le Juge des contentieux de la protection du TJ D’EPINAL ayant, dans une ordonnance de référé du 5 juin 2025, dit n’y avoir lieu à référé pour ordonner son expulsion compte tenu d’une contestation sérieuse sur la régularité dudit protocole,
- que la somme séquestrée ne peut pas être libérée dans la mesure où la sommation de quitter les lieux délivrée au locataire par la SCI TF CALOT ne lui a pas été dénoncée,
- que la somme de 80 000 euros est, à divers égards, sérieusement contestable,
- qu’elle a assigné au fond le Notaire en responsabilité, pour divers manquements ( rédaction du protocole avec le locataire, rédaction de la clause pénale...),

La SCI VICTORIA:
- soulève par conséquent l’irrecevabilité des demandes présentées,
- subsidiairement sollicite de limiter à un montant symbolique la somme séquestrée,
- dans l’hypothèse d’une libération des 80 000 euros ou de tout autre montant, de condamner le notaire à titre provisionnel à des dommages et intérêts équivalents pour manquement à ses obligations de conseil.

La SCP NOTARIALE s’en remet à la décision qui sera rendue par le Juge des référés sur la demande de libération du séquestre.
Elle conteste en revanche toute responsabilité et s’oppose donc aux prétentions subsidaires de la SCI VICTORIA ( provision sur dommages et intérêts).

La demande de la SCI TF CALOT trouve son fondement dans l’acte authentique précité du 31 mars 2025.

Il y est stipulé dans la partie “ CONSTITUTION DE SEQUESTRE - NATISSEMENT” que la somme de litigieuse devra être remise à la l’acquéreur par le séquestre “ sur la présentation ( NB: audit séquestre) d’un exploit de commissaire de justice constatant la non exécution de l’engagement ci-dessus ( NB: à savoir le départ du locataire) par le vendeur à la date prévue”,

La SCI demanderesse justifie avoir notifié au séquestre, par lettres de son conseil des 28 et 31 octobre 2025 avec leurs pièces jointes:
- la sommation de quitter les lieux délivrée au locataire le 6 mai 2025,
- deux PV de Maîtres [F] et [Y], commissaires de Justice, des 25 septembre et 29 octobre 2025, constatant la poursuite du maintien dans les lieux du locataire.
Il a été accusé réception de ces éléments par courriel du 3 novembre 2025 dans lequel il est notamment indiqué qu’un envoi en LRAR n’était pas nécessaire.

Le séquestre a donc été informé conformément aux exigences contractuelles.

S’agissant du point de départ de l’indemnité litigieuse l’acte dispose ( page 7 ) qu’elle sera due “ du jour de la réception de la sommation de quitter les lieux, faite par acte extrajudiciaire, dont le coût, avancé par l’acquéreur devra lui être remboursé par le vendeur”
Cette disposition impose donc que ladite sommation soit communiquée à la SCI VICTORIA pour faire courir le point de départ de l’indemnité litigieuse, condition au demeurant pertinente car permettant à la SCI débitrice d’avoir connaissance de la difficulté liée au non départ du locataire susceptible d’entraîner la mise en oeuvre du dispositif indemnitaire.
Or il n’est pas justifié d’une telle transmission.
L’indemnité dont s’agit n’a donc pas commencé à courir.

Le fait que la SCI VICTORIA aurait elle même fait délivrer une telle sommation le 14 avril 2025 est sans emport puisque ce n’est pas celle-ci qui fixe le point de départ de l’indemnité mais bien celle que ferait délivrer la SCI TF CALOT.
L’acte du 31 mars 2025 prévoit par ailleurs que l’acquéreur sera propriétaire du bien “à compter de ce jour” de sorte que la SCI VICTORIA n’avait de toute manière plus qualité pour délivrer ladite sommation le 14 avril 2025.

Au vu de ces éléments la demande de la SCI TF CALOT tendant à la perception de la somme séquestrée de 80 000 euros sera rejetée.

Il convient de rajouter, pour être complet, que le dispositif prévu dans l’acte du 31 mars 2025 interroge à divers égards:
- il repose sur l’application d’un protocole du 10 octobre 2024 contenant des dispositions méconnaissant la législation protectrice du locataire, à telle enseigne qu’il n’a d’ailleurs pu servir pour expulser le locataire ( cf supra ordonnance de référé du 5 juin 2025 du JCP),
- Il apparaît particulièrement risqué pour le vendeur, lequel ne disposait plus, une fois qu’il a cédé la propriété du bien, d’aucune possibilité d’action juridique pour obtenir le départ du locataire, le point de départ de l’indemnité due le cas échéant à l’acquéreur étant de surcroît fixé à la délivrance par celui-ci d’une simple sommation de quitter les lieux, l’acquéreur disposant en définitive de l’entière liberté de ne pas aller plus loin et de laisser courir la pénalité.
- le montant de la pénalité fixée est très élevé, étant observé que la somme séquestrée en garantie de l’indemnité litigieuse est de 80 000 euros, la valeur de la maison conernée ( parcelle BE 184 ) étant fixée dans l’acte à 95 000 euros.

Les contestations développées de ces chefs par la SCI VICTORIA apparaissent sérieuses et auraient par conséquent également justifié le rejet de la demande.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SCI TF CALOT de l’intégralité de ses demandes,

DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SCI TF CALOT aux entiers frais et dépens de la procédure,

Le greffier, Le juge des référés,

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