Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00177


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c488acdc6046d47954184

Texte de la décision

9,807 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00177 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2IE

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [N] [L] [T] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [L] [T] [O]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 1 décembre 2022 consenti par la société Dauphinoise pour l'Habitat, Monsieur [L] [T] [O] [N] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2025 la société Dauphinoise pour l'Habitat a fait assigner Monsieur [L] [T] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [T] [O] [N] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
la somme de 2424,09 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 22 octobre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [L] [T] [O] [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 02 mars 2026, la société Dauphinoise pour l'Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 02 mars 2026 à la somme de 4097,17euros. Le bailleur indique qu'il est opposé à l'octroi de délais de paiement et que sa demande est également formée sur le défaut d’assurance.

Monsieur [L] [T] [O] [N] indique qu’il est intérimaire et qu’il a du travail depuis trois mois, il a partiellement repris le règlement du loyer et sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire. Il indique qu’il n’était pas assuré pour l’année 2025/2026 et la présidente sollicite la communication de son attestation d’assurance pour l’avenir.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 18 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 décembre 2025.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer et de produire le justificatif d’assurance locative visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 4 avril 2025 pour la somme de 1657,13 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 22 août 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 juin 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 02 mars 2026 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 4 097,17 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [L] [T] [O] [N], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le locataire a repris le règlement du loyer courant mais il n’a pas justifié de son assurance ni pour la période visée par le commandement ni pour la période actuelle ce qui empêche la suspension de la clause résolutoire.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Monsieur [L] [T] [O] [N] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 4 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [L] [T] [O] [N] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 4 avril 2025.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 juin 2025,

DIT que Monsieur [L] [T] [O] [N] devra libérer les lieux,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [T] [O] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 4 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [O] [N] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [O] [N] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat, la somme de 4 097,17 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 02 mars 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DEBOUTE Monsieur [L] [T] [O] [N] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

DEBOUTE la société Dauphinoise pour l'Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] [O] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 avril 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.